‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 747 sur 863 · DES QUÊTES FAITES · texte numérisé non relu

DES QUÊTES FAITES

doivent, en ce qui concerne l'acceptation des fondations pieuses et l'administration des biens-fonds provenant des dites fondations, se conformer aux prescriptions canoniques, relatées ci-dessous, dans les articles 2608, 2609, 2611, 2612, 2615-2618 et 2620.

Si des biens meubles, ou immeubles, ont été confiés par des donateurs à un religieux, ou à une religieuse, ou à une communauté religieuse de l'un ou l'autre sexe, pour une œuvre pie, à titre fiduciaire, soit par don entre vifs, soit par testament, le religieux, ou la religieuse, ou la communauté fera connaître au supérieur de l'ordre ou de la congrégation tout le détail des biens meubles et immeubles reçus, avec les charges correspondantes. Que si l'œuvre pie appartient à un ordre, ou à une congrégation exempte, les supérieurs de l'ordre, ou de la congrégation seuls en connaîtront et régleront le placement sûr et convenable des sommes d'argent données pour la fondation.

Que si la pieuse fondation a un caractère local, c'est-à-dire est faite pour une église du diocèse, ou pour une œuvre charitable en faveur des habitants d'un pays déterminé, ou en faveur du diocèse, les religieux et les religieuses, même d'un ordre ou congrégation exempte, sont tenus de soumettre à l'évêque, Ordinaire du lieu, tout le détail de la fondation pieuse, pour les biens meubles comme pour les biens immeubles, et d'observer toutes les dispositions, prises par lui pour la bonne gestion de ces biens, et en particulier pour le placement sûr et convenable des sommes d'argent données pour la dite fondation *. Voir ci-dessous, les articles 2611, 2612 et 2617.

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