V. Canon 151 G, §§ 1, 2 et
leur supérieur, faire la quête dans le diocèse, où est établie la maison à laquelle ils appartiennent l.
S'ils veulent faire la quête dans d'autres diocèses, ils doivent alors obtenir la permission de l'Ordinaire du lieu où ils désirent faire la quête, donnée par écrit 2. Voir au Formulaire, le n° cxxvn.
Les Ordinaires des lieux ne refuseront pas aux religieux et religieuses, sinon pour des motifs graves et urgents, la permission de quêter, surtout si leur maison est établie dans les diocèses voisins et qu'ils ne puissent y trouver les ressources nécessaires à leur existence. La permission de quêter, une fois donnée ne sera pas révoquée sans un grave motif 3.
Art. 1457. — Les religieux et religieuses ries congrégations de droit pontifical ne peuvent faire la quête qu'avec la permission du Saint-Sien e. Cette permissi >n leur est accordée ou d'une manière permanente, et alors d'ordinaire cette permission es! insérée dans le texte de leurs constitutions, approuvées par le Saint- Siège; ou elle leur est accordée, pour an temps et en raison d'un cas spécial, par induit Apostolique4.
Pour mettre à exécution le privilège qu'ils ont reçu du Saint-Siège, et faire la quête, il- doivenl en outre obtenir la permission de l'Ordinaire du lieu où ils veulent quêter, donnée par écrit, sauf disposition en sens contraire contenue dans le texte du privilège Apostolique les autorisant à faire la quête5.
Les religieux et religieuses des congrégations diocésaines ne peuvent quêter qu'avec la double permission et de l'Ordinaire du lieu, où est établie la maison à laquelle ils appartiennent, et de l'Ordinaire du lieu, où ils font la quête. Ces permissions doivenl toujours être donnée- par écrit0. Voir au Formulaire, le n' cxxvn.