V. Canon
et non pas l'institut, ou la communauté auxquels ils appartiennent 9.
Quand un religieux, ou une religieuse, de vœux simples, a contracté une dette, ou obligation, avec la permission des supérieurs pour son propre compte, c'est le religieux, ou la religieuse, qui reste responsable de la dette, ou obligation, contractée. Si le religieux, ou la religieuse, a contracté une dette, ou obligation, pour le compte de son institut, c'est la personne morale, institut, province, ou communauté, au nom de laquelle le supérieur a donné la permission de contracter la dette, qui reste responsable de la dette, ou obligation contractée 10.
Quand un religieux de vœux solennels a contracté une dette, ou obligation, avec la permission de ses supérieurs, c'est toujours la personne morale, institut, province, ou communauté, au nom de laquelle le supérieur a donné la permission de contracter la dette, qui reste responsable de la dette, ou obligation, contractée iX.
Un institut religieux n'est pas tenu de payer les dettes, ou de remplir les conditions d'un contrat, fait par un religieux, ou une religieuse, sans la permission et à l'insu de ses supérieurs 12. Mais, au contraire, la maison, la province et l'institut sont tenus solidairement, c'est-à-dire à défaut l'un de l'autre, à payer les dettes et à remplir les conditions des contrats, faits du consentement, ou seulement à la connaissance des supérieurs de la maison, de la province, ou de l'institut 13.
Dans tous les cas, ci-dessus exposés, c'est une règle
''raie que l'on peut toujours intenter une action à
celui pour lequel le contrat a été une source de profit 14.