CHAPITRE LXVII
De l'aliénation des biens appartenant aux communautés religieuses d'hommes, ou de femmes.
Art. 1463. — Pour aliéner, à titre onéreux, ou gratuit, les biens temporels, meubles, ou immeubles, d'un ordre, ou d'une congrégation religieuse d'hommes, ou de femmes, exempt, ou non exempt, de droit pontifical, ou de droit diocésain, qu'il s'agisse des biens de tout l"in>titut, d'une province ou d'une maison, plusieurs conditions sont préalablement requises, savoir :
1 les conditions générales pour l'aliénation des biens ecclésiastiques, indiquées ci-dessous, à l'article 2648, n08 1, 2, i, 5, 6, 10, 11 et 12; à l'article 2653 et à l'article 2655.
2° Avoir la permission du supérieur, ou de la supérieure, donnée par écrit, avec le consentement de son conseil exprimé par un vote délibérât if avec un scrutin secret. Le double consentement et du supérieur, ou de la supérieure, et de son conseil sont l'un et l'autre requis à la validité de l'acte d'aliénation '.
3° S'il s'agit des biens d'un monastère de moniales, ou d'un institut de frères ou de sœurs diocésain, avoir la permission de l'Ordinaire du lieu d'où dépend la maison dont on veut aliéner les biens, et sans cette permission l'aliénation est nulle et de nul effet.
4° S'il s'agrl d'aliéner les biens d'une province, danun institut diocésain, est requise, bous peine de nullité, la permission de l'Ordinaire du lieu où est la maison provinciale ; <-t -'il s'agrl d'aliéner les biens appartenant à l'institut diocésain lui-même, est requise soua peine de nullité, la permission de l'Ordinaire du lieu où la maison-mère 2.
5° S'il s'atrit d'un bien meuble précieux, objei d'art, ou vase sacré, ou d'un bien quelconque, meuble, OU immeuble, d'une valeur déparant la BOmme de trente
mille franc-, la permission du Saint - requise