‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 759 sur 863 · V. Canot 1. 0, | I. "f · texte numérisé non relu

V. Canot 1. 0, | I. "f

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822 de l'aliénation des biens.

sous peine de nullité, et cela pour tous les ordres et congrégations d'hommes ou de femmes, sans exception aucune 3.

Art. 1464. — Les conditions, indiquées ci-dessus, à l'article 1463, pour l'aliénation des biens temporels de la maison, de la province, ou de l'institut, sont également requises pour toute espèce de contrat, où l'avoir de la maison, de la province, ou de l'institut est lésé ou diminué, comme serait, par exemple, la mise d'une hypothèque sur le dit avoir, ou toute autre opération financière de ce genre 4.

Art. 1465. — Si les biens de la maison, de la province, ou de l'institut, ont été indûment aliénés sans l'observance des règles indiquées ci-dessus, à l'article 1463, l'économe, le supérieur, ou la supérieure, l'Ordinaire du lieu peuvent intenter, au point de vue canonique, une double action en retour du bien aliéné : une action personnelle contre le religieux, ou la religieuse, économe, ou supérieur, qui aurait opéré, ou fait opérer l'aliénation défectueuse et nulle; et une action réelle contre le détenteur du bien ainsi défectueusement aliéné, qui est en droit toujours sous le domaine de la maison, de la province, ou de l'institut5.

Les religieux, et religieuses, aliénant les biens de l'institut, de la province, ou de la maison, contrairement aux prescriptions des décrets Apostoliques, encourent les peines canoniques, dont il est fait mention ci-dessous, à l'article 2652.

Art. 1466. — On ne peut faire aucune largesse avec les biens d'aucune maison, province, ou institut religieux, si ce n'est pour faire des aumônes, ou pour tout autre juste motif, du consentement du supérieur, ou de la supérieure, et en se conformant aux constitutions de l'institut 6.

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