‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 760 sur 863 · CHAPITRE LXVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXVIII

De la location des immeubles appartenant aux instituts et communautés religieuses.

Art. 1467. — Autant que possible, et à moins que les circonstances n'obligent à agir autrement, la location des immeubles appartenant à une communauté, ou à un institut religieux, se fera aux enchères et au plus offrant l.

On aura soin de prescrire aux locataires la sauvegarde de l'immeuble, l'obligation de la culture des terres, le maintien du bon état de l'immeuble, l'obligation du paiement régulier du prix fie la location, et toutes les mesures de précautions nécessaires seront prises pour le bon accomplissement de ces conditions'.

Le consentement du Saint-Siège est requis, s'il s'agit de la location d'un immeuble pour plus de neuf années et dont le prix de location dépasse la somme de trente mille franc- .

Si le prix de la location dépasse la somme de trente mille francs, mais si la location esl seulement pour l'espace de neuf ans ou moins encore; ou si, quel que >oit le terme temporaire de la location, le prix de la dite

location ne dépasse pas trente mille franc-, la per-

mission du supérieur, ou de la supérieure, après un vote

délibérât if de SOD conseil sutlit '.

- S'il s'agil des bien- d'une communauté de moniale-, ou d'une congrégation diocésaine, le consentemenl de l'Ordinaire du lieu est, en outre, requis •

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