CHAPITRE IV
De Tincardination et de l'excardination des clercs.
Art. 208. — Tout clerc doit être affilié, s'il est séculier, à un diocèse ; s'il est religieux, à une religion, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir aucun clerc vagabond, et sans affiliation à un diocèse ou à une religion l.
Art. 209. — Tout clerc, recevant la tonsure, est par le fait même incardiné au diocèse, pour le service duquel il est promu à la cléricature 2.
Art. 210. — D'une façon générale, et en dehors des cas relatés ci-dessous, articles 213 et 217, un clerc, pour être validement transféré d'un diocèse à un autre, doit obtenir de son Ordinaire des lettres d'excardinaiion perpétuelle et absolue, signées par ce dernier; et de l'Ordinaire du diocèse, auquel il est affilié, des lettres d'incardination, également perpétuelle et absolue, et signées par ce dernier 3. — Voir au Formulaire, nn°8 iv et v, les formules pour les lettres d'incardination et d'excardi nation.
Art. 211. — Le vicaire général ne peut pas, sans un mandat spécial de l'évêque, accorder des lettres d'incardination ou d'excardination '.