‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 766 sur 863 · SL ( . DBS EV. ET tvEG · texte numérisé non relu

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30 janvier 1846, dans Bizzar- ' s . .

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457 • XVII, p.

14. Ci.i'mim XIII, Cum /"'- 10. Binon XIV. Apoitoliniiini. S I\'. Continuatio Bul- ■ > tervitutiê, 25 février 1741, larii Romani, totn. XVIII. |». §11.

828 DE LA SURVEILLANCE DE l'ÉVEQUE

mage au religieux, ou à la religieuse propriétaire, on devrait, avec la permission de l'Ordinaire du lieu, continuer le dit commerce par une personne intermédiaire, jusqu'à ce qu'on ait pu procéder à la cession complète et définitive 17.

Art. 1476. — Les religieux et religieuses, qui s'adonnent par eux-mêmes, ou par d'autres, au commerce ou négoce proprement dit, seront punis au moyen de peines appropriées à la gravité de leur faute ; et, s'il s'agit des moniales, ou des instituts diocésains, la peine pourra être appliquée par l'Ordinaire du lieu 18.

Un cas isolé de négoce proprement dit, surtout si ce négoce ne porte pas sur une matière considérable, ne suffirait pas pour constituer une faute grave ; mais une communauté religieuse, qui, sans permission du Saint-Siège, s'adonnerait d'une façon habituelle au négoce proprement dit, quel que soit d'ailleurs l'objet de ce négoce, ou au négoce industriel par personnes intermédiaires, se constituerait par le fait même en état de péché grave, qui pèserait sur tous ceux prenant part au négoce, mais principalement sur le supérieur, ou la supérieure et l'économe de la communauté 19.

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