V. Canon
lit) DES DROITS ET DEVOIRS
Art. 212. — Le vicaire capitulaire ne peut accorder des lettres d'excardination ou d'incardination qu'après un an de vacance du siège épiscopal et avec le consenti ment du chapitre 5.
Art. 213. — Il y a excardination et incardination, si un clerc obtient de l'Ordinaire d'un diocèse un bénéfice exigeant la résidence dans ce diocèse, avec la permission de son propre Ordinaire donnée par écrit, ou c la permission du dit Ordinaire de quitter son diosèse pour toujours 6.
Art. 214. — Les religieux restent incardinés au diocèse pour lequel ils ont reçu la première tonsure jusqu'à l'émission des vœux perpétuels, simples ou solennels. A partir de l'émission des vœux perpétuels, ils sont excardinés de ce diocèse et incardinés par le fait même à la religion, dans laquelle ils ont fait profession7.
Art. 215. — L'excardination d'un clerc ne peut se faire sans de justes motifs. Elle ne produit ses effets canoniques, que si elle est suivie d'une incardination correspondante à un autre diocèse. Dans ce cas, l'Ordinaire dû diocèse où le clerc est incardiné doit avertir le plus tôt possible l'Ordinaire du diocèse, d'où le clerc esl excardiné 8.
Art. 216. — L'Ordinaire, pour incardiner à son dio-
■ . un clerc étranger, doit observer les règles suivante- :
1 II faut que la nécessité ou l'utilité du diocèse
l'exige et que soient sauves toutes les prescriptions du
droil concernant le titre canonique de l'ordination9.
ci dessous, les articles 2093-2100.
- I! faul qu'il constate par légitime document que
ardination du clerc a été obtenue de l'autorité com-
pétente; el qu'en outre on obtienne de la curie épis-
copale du diocèse d'où vient ce clerc, tous les rensei-
nements, el en tant que besoin serait, sous le sceau du
etj concernant la naissance, la vie, les mœurs de
"" H3. H5; can< 188, § 1 et can. 5X5.
"""' 11*. S. V. Canon 116.
1 ""■" ,! '•••in. 9. V. Canon 117, § 1.
ce clerc, les études qu'il a faites, surtout s'il s'agit de l'incardination des clercs de langue et de nation étrangères. L'Ordinaire du diocèse d'excardination,dont la conscience est gravement responsable sur ce point, veillera à ce que les renseignements donnés soient de tous points conformes à la vérité 10.
3° Enfin le clerc devra déclarer, par serment, en présence de l'Ordinaire du diocèse auquel il est incardiné, ou en présence de son délégué, qu'il veut s'adonner pour toujours au service du dit diocèse, conformément aux règles des saints canons11.
Art. 217. — L'évêque peut recevoir dans son diocèse les ex-religieux sécularisés et, par suite, relevés de leurs vœux de religion. Il peut les accepter dans son diocèse purement et simplement, ou bien encore pour un temps, à l'épreuve.
Dans le premier cas, ces ex-religieux sont incardinés au diocèse, par le fait même de la concession des lettres d'incardination par l'évêque.
Dans le second cas, l'évêque ne peut pas prolonger au delà de trois ans le temps d'épreuve. Après un séjour de trois ans dans le diocèse, l 'ex-religieux, s'il n'est pas renvoyé par l'évêque, est par le fait même incardiné au diocèse 12.
Art. 218. — Les clercs, alors même qu'ils n'auraient aucun bénéfice ou office à remplir et exigeant la résidence, ne peuvent s'éloigner, pendant un temps notable, du diocèse auquel ils sont incardinés, sans la permission au moins présumée de leur Ordinaire ls.
Art. 219. — Le clerc, qui, avec la permission de son Ordinaire, a passé dans un autre diocèse, tout en restant incardiné à son diocèse propre, peut être rappelé pour un juste motif et pourvu que soient observées les règles de l'équité naturelle, dans son propre diocèse; comme aussi, l'Ordinaire du diocèse où il se trouve, peut, pour un juste motif, refuser à ce clerc la permission de prolonger son séjour dans son diocèse, sauf