CHAPITRE LXXII
Des religieux, curés et vicaires des paroisses.
Art. 1485. — Une paroisse ne peui être unie à une maison religieuse, de quelque ordre, ou congrégation
que ce M>it, sinon par autorité Apostolique. Voir à ce
sujet, cî-de88U8, l'article 1060 .
Les paroisses -ont ou des bénéfices séculiers, <>u des bénéfices religieux.