‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 772 sur 863 · CHAPITRE LXXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXXII

Des religieux, curés et vicaires des paroisses.

Art. 1485. — Une paroisse ne peui être unie à une maison religieuse, de quelque ordre, ou congrégation

que ce M>it, sinon par autorité Apostolique. Voir à ce

sujet, cî-de88U8, l'article 1060 .

Les paroisses -ont ou des bénéfices séculiers, <>u des bénéfices religieux.

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