‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 773 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

Une paroisse est bénéfice religieux, quand elle a été unie par autorité Apostolique à un institut, ou à une maison religieuse.

Toute paroisse, qui n'est pas un bénéfice religieux, est un bénéfice séculier 2.

Voir à ce sujet, ci-dessus, les articles 1061 et 1062.

Un bénéfice paroissial religieux peut être uni à une maison religieuse de deux façons : ou ad temporalia, ou pleno iure 3 . Voir à ce sujet, ci-dessus, l'article 1060.

Art. 1486. — Un religieux, de quelque ordre ou congrégation que ce soit, ne peut être institué par l'évêque, Ordinaire du lieu, comme curé d'une paroisse séculière, même avec le consentement de son supérieur religieux, sinon en vertu d'un induit Apostolique4. Voir à ce sujet ci-dessus, l'article 1062.

Un prêtre séculier ne peut être institué par l'évêque, Ordinaire du lieu, comme curé d'une paroisse religieuse unie à une maison religieuse pleno iure, même avec le consentement du supérieur religieux, sinon en vertu d'un induit Apostolique5. Voir à ce sujet, ci-dessus, l'article 1061.

Art. 1487. — Si un bénéfice paroissial religieux a été uni à une maison religieuse seulement ad temporalia, l'évêque, Ordinaire du lieu, ne peut pas instituer un prêtre séculier comme curé, ou vicaire paroissial, à moins que ce dernier ne lui ait été canoniquement présenté par le supérieur religieux ; et le supérieur religieux ne peut pas renoncer à son droit de présentation, sinon en vertu d'un induit Apostolique 6. Voir ci-dessus, l'article 1060.

Si un bénéfice paroissial a été uni à une maison religieuse pleno iure, le curé, ou vicaire paroissial, doit être un religieux, présenté par le supérieur religieux à l'évêque, Ordinaire du lieu, pour recevoir de ce dernier l'institution canonique. Si le sujet présenté par le supérieur religieux n'est pas agréé par l'évêque, le su-

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