A". Canon 1442. 5. V. Canon
3. V. Canon 1425, §§ 1 et 2. G. V. Canon 72, § 3 et can. ;. V. Canon 144 1425, S 1.
périeur religieux doit en présenter un autre, mais, dans aucun cas, L'évêque ne peut, sans induit Apostolique, instituer, comme curé, ou vicaire paroissial, un religieux qui n'aurait pas été présenté canoniquemeni par son supérieur ' .
Le supérieur religieux, ayant le droit de présentation dont il est parlé ci-dessus, est celui désigné par les constitutions de la religion, ou par le> arrangements pris lors de l'union de la paroisse avec la communauté religieuse et sanctionnés par autorité Apostolique \
Art. 1488. — \Sn religieux peu! régir el gouverner une paroisse à un double titre : ou comme curé, ou comme vicaire paroissial 9.
En ce dernier cas, le supérieur de la maison religieuse retient la charge d'âmes habituelle de la paroisse, et le vicaire paroissial en a la charge actuelle "'. Au vicaire paroissial de cette sorte s'applique tout cr «lui a été dit ci-dessus, dan- les articles 1029, 1032, 1033 et 1034 ll.
Art. 1489. — Le religieux, curé d'une paroisse, <>u vicaire paroissial, esl tenu à l'observance des vœux «■* constitutions de >a religion, dans tout et- qui est compatible avec les devoirs de -a charge .
Pour tout ce qui regarde la discipline religieuse, il relève de l'autorité de son supérieur religieux ei peu! être repris et corrigé par lui, el l'Ordinaire du lieu n'a pas à intervenir .
Art. 149C. En ce <|ui concerne les l>i< n> temporels, tous ceux qui son! donnés au curé, ou vicaire paroissial, en vue de la paroisse, deviennenl la propriété <'■• paroisse, el -ont administrés selon les normes canom ques fixées pai le droit pour l'administration des biens temporels paroissiaux. Voir ci-dessus, les articles 982, 983-991 ei 992-998 ".