‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 79 sur 863 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des obligations des clercs en ce qui concerne

leurs relations avec les personnes du sexe.

Art. 220. — Les clercs, promus aux ordres majeurs, contractent le vœu solennel de chasteté perpétuelle, et toute faute commise par eux, en opposition avec ce vœu, est par le fait même un sacrilège1.

Art. 221. — Les clercs, constitués dans les ordres mineurs, peuvent contracter mariage; mais, s'ils contractent mariage, ils cessent par le fait même d'appartenir au clergé et perdent tous les droits et privilèges attachés à la cléricature 2.

Art. 222. — Les clercs doivent éviter de garder à leur domicile, ou de fréquenter de quelque façon que ce soit les femmes, au sujet desquelles pourrait s'élever quelque soupçon en ce qui concerne leur vertu3.

Art. 223. - Les clercs ne doivent cohabiter qu'avec des femmes, qui leur soient unies par des liens de parenté, comme seraient leur mère, leur sœur, leur tante, ou autre parente de cette sorte, ou avec des femmes, flont l'honnêteté bien connue et l'âge avancé éloignent tout mauvais soupçon 4.

1 \. V. Canon 144.

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