‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 782 sur 863 · MALADES ET INFIRMES · texte numérisé non relu

MALADES ET INFIRMES

Art. 1498. — Les supérieurs, même majeurs, ne peuvent jamais envoyer un religieux, ou une religieuse, hors des maisons de l'institut, plus de six mois, pour cause de maladie contractée après la profession, sans une permission spéciale du Saint-Siège. Voir ci-dessus, l'article 1439.

En cas de maladie épidémique, impossible à soigner au sein de la communauté ou dans une autre maison de l'institut, ou en cas de folie, il appartient au Saint- Siège de donner la permission pour qu'un religieux, ou une religieuse infirme, réside habituellement en dehors de l'institut, avec le maintien des vœux, ou h la dispense temporaire des vœux, selon qu'il sera jugé opportun.

La maladie et les infirmités peuvent-elles légitimer la demande de sécularisation el de la dispense des vœux ? Voir ci-dessous, Tari ici" 1525.

Art. 1499. — « On doit pourvoir aux besoins spiri- » tuels des religieux et religieuses malade- el infirma - » avec non moins d'empressemenl qu'à leurs besoins » matériel- . »

On doit avoir soin de placer dan- l'infirmerie les images de Jésus-Christ, de la très Bainte Vierge et Saints, de façon à ce qu'elles restenl en permanence sous le regard des religieux malades, On doii égalemenl placer auprès de chaque malade un vase d'eau bénite,

dont il fera un usage fréquent '".

Au sujet de l'oratoire à ériger dan- les infirmerie à l'usage des infirmes el malade-, voir ci-dessous, les articles ^i.v^ el 2389.

Au sujel de la confession des religieuses m voir ci-dessus, l'article 1245.

à un autre religieux, <>ii reli- de consentir à un remède gieuse d< famille plus humble aussi extraordinaire pour et plus pauvre, religieu

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