DES FUNÉRAILLES
Au sujet de la communion des malades, ou infirmes, voir ci-dessous, les articles 1858-1866.
Art. 1500. — Dans tout ordre, ou institut de clercs, les supérieurs ont le droit et le devoir d'administrer par eux-mêmes ou par leur délégué, le saint viatique et l'extrême-onction, en cas de maladie, aux religieux profès, aux novices, et aux autres personnes habitant de jour et de nuit la maison religieuse, pour raison de service, d'éducation, d'hospitalité, ou de santé '.
Pour ce qui concerne l'administration du viatique et de l'extrême-onction par le chapelain dans les communautés religieuses laïques, voir ci-dessus, les articles 1102 et 1103.
S'il s'agit d'un monastère de moniales, sous la clôture, il appartient au confesseur ordinaire, ou au chapelain, d'entrer dans la clôture pour porter aux religieuses malades la sainte eucharistie, le viatique, l'extrême-onction, et les assister pendant l'agonie.
Le confesseur a le droit et le devoir d'administrer par lui-même, ou par tout autre prêtre délégué par lui à cet effet, le saint viatique et l'extrême-onction, non seulement à toutes les personnes habitant sous 3a clôture du monastère, mais encore aux tourières et aux servantes vivant en dehors de la clôture, et domiciliées dans les dépendances du monastère 8.