‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 784 sur 863 · CHAPITRE LXXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXXV

Des funérailles, de la sépulture et des suffrages pour les religieux et religieuses défunts.

Art. 1501. - Quand la mort est constatée, le prêtre qui a assisté aux derniers moments du religieux, ou de la religieuse défunte, récite la prière Subvenite Sancti Dei l.

En même temps on sonne le glas avec la cloche de

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