v. Canon 514, < 1. 1. Rituel., tit. V, cap.VIIT
Canon 514, '. n° 3,
Pégiise, ou oratoire, pour annoncer la mort du défunt, ou de la défunte, et recommander son âme aux prier» des fidèles, à moins toutefois qu'on ne célèbre ce jourlà une fête de première classe, ou une fête de précepte ; auquel cas on devrait omettre le glas funèbre ~.
Immédiatement après la mort, le corps es! revêtu des habits religieux. Les mains peuvent être mises en croix, ou tenir une crois BUT la poitrine. Le corps ainsi disposé est placé en un lieu convenable, avec quelques cierges de cire jaune allumés. On met l'aspersoir avec Feau bénite sur une table près du corps .
Les membres de la communauté, en se relayanl les uns les autre-, prient auprès du défunt, ou de la défunte, jusqu'aux funérailles '.
Le corps, après si mi>e dans le cercueil, peu! être laissé soit à l'infirmerie, soil dan- tout autre local convenable, soit même au bas de l'enlisé1.
Le cercueil de toute personne, parvenue à l'âge raison, même vierge et consacrée à Dieu, doit être
recouvert du drap mortuaire de couleur noire et non rie couleur blanchi
Art. 1502. — Les religieux H religieuses ne peuvent pas choisir l'église de leurs funérailles et le lieu de leur sépulture, comme le pourraienl faire de- personni -
-éculières, niai- il- doivent lai--«T ce BOÎn à l'aride leur- supérieurs religieux .
Cette règle, toutefois, ne s'applique pas aux n gieux, revêtus du caractère épiscopal, qui peuvent librement choisir l 'église de leur- funérailles et le lieu
de leur -épultun .
Les supérieurs religieux clercs peuvent et doivent
célébrer par eux-mêmes, <>u par les prêtres ri, par eux, dans leur- églises, ou oratoires publia
EUTUEL., tit. V, cap.VIII, Hotui i \i m. ( w \- u m. H \i