DES SUFFRAGES POUR LES RELIGIEUX
funérailles et procéder à la sépulture de leurs confrères, décédés dans leur maison religieuse9.
Art. 1503. — Pour ce qui concerne les funérailles et la sépulture des personnes domiciliées, ou hospitalisées dans les établissements scolaires ou charitables, annexés aux communautés religieuses, voir ci-dessus, l'article 1103.
Art. 1504. — Le cercueil des religieuses et novices, décédées à l'intérieur de la clôture dans les monastères de moniales, sera porté par les autres religieuses au seuil de la clôture. Le chapelain, ou confesseur, conduira le corps dans l'église du monastère, et y fera les funérailles; puis, l'office des funérailles achevé, il conduira le corps au lieu de la sépulture.
L'entrée des personnes du dehors, et même des prêtres dans l'intérieur de la clôture, à l'occasion des funérailles d'une religieuse, est interdite par les saints
canons 10.
Art. 1505. — Les règles ci-dessus exposées, seront observées pour les funérailles et la sépulture des novices de l'un ou l'autre sexe, des tourières, des serviteurs et servantes, et de toutes les personnes domiciliées, ou hospitalisées dans la maison religieuse 11.
Art. 1506. — Si un religieux, ou une religieuse, vient à mourir en dehors de sa communauté, on suit alors pour leurs funérailles et leur sépulture les règles de droit commun pour les personnes séculières 12.
Art. 1507. — « Dans les constitutions doivent être » déterminés les suffrages qu'après la mort de chaque » membre de l'institut, les membres survivants doi- » veut réciter pour lui 13. On doit, en particulier » pour chaque religieux, ou religieuse défunte, statuer » le nombre des messes qui seront célébrées pour le » repos de son âme 14. »