‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 787 sur 863 · ET RELIGIEUSES DÉFUNTS · texte numérisé non relu

ET RELIGIEUSES DÉFUNTS

Les novices de l'un ou l'autre sexe, défunts pendant l'année du noviciat, ont droit aux mêmes suffrages que les autres religieux, ou religieuses, profès. Voir cidessus, l'article 1 302.

Dans presque tous les instituts, les constitutions, conformément à la parole de l'Écrit mit, qui nous avertit que « ceux qui commandent les autres seronl jugés » avec une extrême rigueur » (ProDerb., VI, •») , el pour satisfaire au devoir de la piété filiale, prescrivenl des suffrages spéciaux, pour les supérieurs ou supérieures, défunts. Ces suffrages doivent être acquittés par tous les membres de l'institut, -'il s'agil du supérieur, ou d'un ex-supérieur général : par tous tes religieux de la province, s'il s'auit du supérieur, ou d'un ex-supérieur provincial : par tous [es religieux, ou religieuses de la maison, s'il s'agit du supérieur, ou de la supérieure, ou d'un ex-supérieur, ou ex-supérieure locale.

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