ET RELIGIEUSES DÉFUNTS
Les novices de l'un ou l'autre sexe, défunts pendant l'année du noviciat, ont droit aux mêmes suffrages que les autres religieux, ou religieuses, profès. Voir cidessus, l'article 1 302.
Dans presque tous les instituts, les constitutions, conformément à la parole de l'Écrit mit, qui nous avertit que « ceux qui commandent les autres seronl jugés » avec une extrême rigueur » (ProDerb., VI, •») , el pour satisfaire au devoir de la piété filiale, prescrivenl des suffrages spéciaux, pour les supérieurs ou supérieures, défunts. Ces suffrages doivent être acquittés par tous les membres de l'institut, -'il s'agil du supérieur, ou d'un ex-supérieur général : par tous tes religieux de la province, s'il s'auit du supérieur, ou d'un ex-supérieur provincial : par tous [es religieux, ou religieuses de la maison, s'il s'agit du supérieur, ou de la supérieure, ou d'un ex-supérieur, ou ex-supérieure locale.