CHAPITRE I.XXVI
Du passage d'un religieux ou d'une religieuse d'un2 religion à une autre religion, d'un monastère indépendant à un autre monastère.
Art. 1508. - Aucun religieux, ou religieuse, de n'importe quel ordre, ou congrégation, de droit pontifical, ou même simplement de droit diocésain, ne peut, après sa première profession de vœux temporaires, Bans la permission du Saint-Siège, passer à un autre ordre, ou congrégation religieu i
Art. 1509. Toutefois, les moniales peuvent pas eu France et en Belgique, sans induit Apostolique, d'un monastère à un autre monastère du même ordre, avec la permission des deux évêques, Ordinaires des lieux, de l'un el l'autre moi
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