Tel était l'usage, eu pra- la promulgation du code de
848 du passage d'un religieux, ou d'une religieuse,
Art. 1510. — Si un religieux, ou une religieuse professe passe, en vertu d'un induit Apostolique, dans une autre religion, l'attestation, délivrée par le supérieur, ou la supérieure majeure de la religion que quitte le religieux, ou la religieuse, suffit pour son admission au noviciat dans la nouvelle religion 3.
Art. 1511. — Si, en vertu d'un induit Apostolique, un religieux, ou une religieuse professe, passe à une autre religion, ils doivent refaire leur noviciat, mais non leur postulat.
Pendant le temps du noviciat, les vœux, déjà émis par le religieux, ou la religieuse, dans une autre religion, conservent toute leur force ; mais alors les obligations et les droits, qu'ils avaient dans la religion où ils avaient l'ait profession, sont suspendus, et ils sont tenus d'obéir au supérieur, ou à la supérieure, au maître, ou à la maîtresse des novices, en raison de la vertu d'obéissance, et même, si besoin est, en raison du vœu.
Si ce religieux, ou cette religieuse, ne font pas profession dans le nouvel ordre, ou institut, ils doivent alors revenir à leur première religion, à moins que dans l'intervalle le temps de leurs vœux ne soit expiré 4.
Art. 1512. — Si un religieux, ou une religieuse, déjà profès de vœux solennels, ou de vœux perpétuels, dans une religion, est admis, par une permission du Saint-Siège, dans le noviciat d'une autre religion, ils ne font pas, après avoir achevé le temps du noviciat, la profession des vœux temporaires, mais ils font immédiatement la profession des vœux solennels, ou des vaux perpétuels, ou sont renvoyés dans leur première religion.
Cependant, dans ce cas spécial, les supérieurs religieux peuvent prolonger le temps du noviciat, mais lion au delà d'un an après la fin du noviciat5.
rlroit canonique, ei nous pen- mai 1910, pour les moniales
sons que cet usage a été remis de France et de Belgique.
en légitime rigueur par le dé- 3. V. Canon 544, § 5.
cret de la S. Congrégation 4. V. Canon 633, §§ 1 et ?.
ix, <-ii date du 22 5. V. Canon 634.
D*LNE religion a une autre religion. 849
Art. 1513. — Une religieuse moniale qui, avec la permission spéciale des évoques, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à l'article 1509, passe après la première profession des vœux temporaires, d'un monastère à un autre monastère du même ordre, ne fait pas de noviciat et n'émet pas de nouvelle profession.
Si elle est professe de vœux temporaires, elle émet les vœux perpétuels dans les mêmes conditions qu< elle avait émis les vœux temporaires dans le monastère où elle se trouve l>.
Art. 1514. — Le religieux, ou la religieuse, qui, avec la permission du Saint-Siège, passe d'une religion dans une autre, ou même, s'il s'agit d'une moniale, d'un monastère à un autre monastère de la même religion, perdent tous les droits et obligations qu'ils avaient contractés dans la première religion, ou le premier monastère, pour acquérir tous les droits ei <>}>li résultant de leur affiliation et -«'jour dans la oouvelle religion, ou le nouveau monastèi
La première religion, ou le premier monastère gardent le revenu de la dot correspondant au temps, pendant lequel la religieuse y a séjourné. I i capital de la dot, avec les revenus, à partir du jour de la translation, passe à la nouvelle religion, ou au oouveau monastère.
Quant aux autre- biens du religieux, ou de la reli trieuse, les arrangements, pris avanl la profession avec la première religion, ou le premier monastère, Boni
périmés avec eeu\-ci < I Bubsistenl a\ee I
ligion, ou le second monastère, si ce dernier j consent. Dans le cas ,,ù |a seconde religion, ou le second
monastère, ne consent iraient pas à CCS arrangement .
religieuse en prend de nouveaux avec la -cou. le gion, ou le second monastère, conformément a ce qui est expliqué ci-dessus, à l'article 13 i
Les arrangements pris avec des tiers, vivant dan siècle subsistent après comme avanl la translation, sauf arrangements rendus nécessaires par write de la ti