‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 790 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

Droit canoni'iii»1. — 1

lation d'une religion à une autre religion, ou d'un monastère à un autre monastère, changements faits, dans ce cas, conformément à ce qui a été expliqué cidessus, à l'article 1353 7.

Art. 1515. — Si un régulier de vœux solennels passe dans une congrégation de vœux simples, après la profession des vœux dans la congrégation, la solennité des premiers vœux disparaît, sauf indication contraire contenue dans l'induit Apostolique de transfert8.

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