‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 796 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

Art. 1526. — La pauvreté des parents est-elle un motif légitime pour qu'un religieux, ou une religieuse, demande un induit de sécularisation ?

Voici la doctrine de saint Alphonse de Ligori sur ce point l4.

Plusieurs distinctions sont ici à établir, selon qu'il s'agit :

1° de la pauvreté médiocre, grave ou extrême, des pères et mères, ou encore des frères et sœurs orphelins ;

2° de la dispense des vœux temporaires, ou des vœux perpétuels ;

3° et, s'il s'agit de la dispense des vœux perpétuels, d'une sécularisation pour un temps, ou pour toujours.

Dans cette question, les vœux perpétuels de religion doivent être assimilés en quelque façon aux liens <lu mariage. Les liens qui unissent au S or par la pro-

fession des vœux perpétuels un religieux, ou une religieuse, ne doivent pas être moins torts que ceux qui unissent les conjoints dans l'union terrestre du mariage. Or, il n'est pas permis à l'épOUX de quitter l'épouse terrestre pour subvenir à la pauvreté des parents. En conséquent

1 " S'il s'agil seulemenl des vœux temporain . comme il n'y a pas encore <IV u-nt définitif, on

peut admettre que les raisons, tirées de la pauvp grave des parents, qui empêchenl l'entrée en religion (voir ci-dessus, l'article 1267), léuit iinenl la dispense des vœUX temporaire- et ne permettent pas «jii'il-

soient renouvelés; mais dans le cas seulemenl de h pauvreté grave des pères, mères, frères ei sœurs or

plielins dont on a la charge; el que, d'autre p.

l'institut ne puisse pas ou ne veuille pas assumer cette charge; el à condition que la sortie de l'institut |

mette réellement de subvenir efficarement à la cha

qui incombe de ce chef.

2° S'il s'agit des vœux perpétuels, la dispense n' légitime que dan- le le la paui trême

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pères, mères, frères et sœurs orphelins, dont on la charge; et que l'institut ne veuille pas ou ne puisse pas assumer cette charge ; et à condition que la sortie de l'institut permette efficacement d'y faire face. Et même dans ce cas il y aura lieu à un séjour temporaire dans le siècle, (par un induit d 'exclaustration ) , selon que le jugera opportun le Saint-Siège, ou l'évêque, pendant la période de temps nécessaire à l'accomplissement du devoir rigoureux de la piété filiale ou fraternelle, créé par la charge de famille, mais non à une dispense totale et définitive des vœux de religion.

Art. 1527. — Que doit faire le religieux, ou la religieuse, qui, après avoir fait profession, s'aperçoivent qu'ils se sont trompés sur eux-mêmes, et qu'ils n'ont pas de vocation soit à l'état religieux en général, soit d'une façon plus spéciale pour l'institut dans lequel ils sont entrés ?

« Si les vœux sont temporaires, la religieuse ne doit » pas, après leur expiration, les renouveler. Si les » vœux sont perpétuels, elle doit suivre le conseil de » saint Augustin: « Si tu n'as pas été appelé par Dieu, » agis de façon à être appelé par lui. Vis comme si tu » étais appelé et Dieu t'accordera les grâces de la vé- » ritable vocation », car Dieu ne manque jamais de » venir au secours de celle qui fait tout ce qui est en » son pouvoir pour accomplir la volonté de Dieu sur » elle 15. »

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