‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 797 sur 863 · CHAPITRE LXXIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXXIX

Des religieux, ou religieuses, apostats, ou fugitifs.

Art. 1528. — On appelle apostat, ou apostate de la religion, le religieux, ou la religieuse, profès de vœux perpétuels, soit solennels, soit simples, qui sortent illégitimemenl de leur communauté, avec l'intention de ne pas y rentrer, ou, encore qui, sortis légitimement,

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