CHAPITRE LXXIX
Des religieux, ou religieuses, apostats, ou fugitifs.
Art. 1528. — On appelle apostat, ou apostate de la religion, le religieux, ou la religieuse, profès de vœux perpétuels, soit solennels, soit simples, qui sortent illégitimemenl de leur communauté, avec l'intention de ne pas y rentrer, ou, encore qui, sortis légitimement,