APOSTATS, OU FUGITIFS
ne rentrent pas, dans l'intention de se soustraire à l'obéissance religieuse l.
En droit, dans le for externe, est présumé apostat, ou apostate, le religieux, ou la religieuse, qui laissent passer un mois sans rentrer dans la communauté, ou sans manifester au supérieur, ou à la supérieure, ou à l'évêque, Ordinaire du lieu, l'intention de rentrer2.
Art. 1529. — Le religieux, ou la religieuse, apostatde leur religion,
1° encourent par le fait même l'excommunication, réservée au supérieur majeur de la religion, si le religieux appartient à une religion cléricale exempte : réservée à l'Ordinaire du lieu, où habitent le religieux, ou la religieuse, s'ils appartiennent à une religion laïque, ou à une religion cléricale non exempte;
2° ils sont exclus des actes légitimes ecclésiastiques (voir ci-dessous, l'article i>s'i \) ;
3° ils sont privés rie tous les privilèges de leur religion ;
4° s'ils reviennent à leur religion, ils demeurent privés pour toujours de la voix active et passr
5° et, en outre, ils seront punis par leur- supérieurs selon la gravité de leur faute, au moyen des peines taxées à cet effet par les constitutions de leur ordre, ou institut .
Art. 1530. — Ou appelle fugitif, ou fugitive, le religieux, ou la religieuse, qui quitteni la communauté, sans la permission des supérieurs, avec l'intention d'y revenir '.
'Tout religieux fugitif e1 toute religieuse fugiti
1° encourent la privation de leur office, b'Us en oc cupent quelqu'un dans leur religion ;
2° s'il s'agit d'un religieux clerc, dan- les ordres majeurs, il encourt la suspense (voir cî-destOUS, l'article 2809), réservée à son supérieur majeur;
3° et, en outre, m le religieux, on la reli-iei: . viennent dan- leur communauté, il- -eront punis Belon