‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 799 sur 863 · V. Canon 644, j 2. I. V · texte numérisé non relu

V. Canon 644, j 2. I. V

que l'auront taxé les constitutions de leur ordre, ou institut ; et si les constitutions ne taxent rien à ce sujet, le supérieur majeur infligera une peine proportionnée à la gravité de la faute 5 .

Art. 1531. — Le religieux, ou la religieuse, apostats, ou fugitifs, ne sont nullement déliés de l'obligation d'observer leurs vœux, la règle et les constitutions de l'ordre, ou de l'institut, et doivent rentrer sans retard dans leur communauté 6.

Les supérieurs religieux et l'évêque, Ordinaire du lieu, doivent s'efforcer, avec sollicitude et prudence, de procurer le retour des religieux et des religieuses apostats, ou fugitifs, et les accueillir, s'ils reviennent animés d'un sincère repentir 7.

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