CHAPITRE LXXX
Des religieux, et religieuses, renvoyés de leur ordre, ou congrégation.
Art. 1532. — Dans les religions cléricales exemptes, le religieux, prof es de vœux solennels, ou de vœux simples perpétuels, ne peut être renvoyé qu'après un procès fait conformément aux normes ci-dessous indiquées, sauf dans les cas relatés ci-dessous, dans les articles 1540 et 1541. Et ce, nonobstant tout privilège <n sens contraire révoqué par le code de droit canonique l.
1° La sentence de renvoi ne peut être portée que par le supérieur général de la religion, ou l'abbé de La congrégation monastique, avec son conseil, ou son chapitre, qui se composera d'au moins quatre religieux. Si le conseil, ou le chapitre, ne se compose pas de quatre religieux, le supérieur général, ou l'abbé, choiira, avec l'assentiment de son conseil, ou chapitre,