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RENVOYES DE LEUR INSTITUT

d'autres religieux, pris en dehors du dit conseil, ou chapitre, pour former un tribunal collégial d'au moins cinq religieux, y compris le supérieur général, président du tribunal 2.

2° Le président du tribunal doit, avec L'assentiment des quatre juges adjoints, instituer mi religieux en qualité de promoteur de la justice3.

3° On ne peut instruire le pi inonique pour le

renvoi du religieux qu'après qu'auront été réalisées les trois conditions suivantes :

a) Le religieux aura dû commettre des délits grav de leur nature, dans le for externe, contre le droit commun des religieux, ou contre le droit particulier de la religion.

b) On aura dû, au préalable, lui adresser des ma nitions canoniques.

c) Le religieux aura dû faire preuve d'incorrigibilité4.

4° Les délits graves, dont il est parlé ci-dessus, n doivent être au moins au nombre de trois et de la même espèce; ou s'ils sont d'espèce différente, doivent être tels, que, réunis ensemble, ils démontrent la perversité complète de la volonté chei le religieux et son obstination dans 1*' mal ''.

Peut être considéré comme un triple délit, 1*' délit

unique et permanent, 9e perpét u ; m ? continuité

après une triple munition .

?. V. Canon 655, § 1.

S. V. Canon 655, § 2 et can.

;. V. Canon 656, n°" L, 2 et 3.

k L'incorrigibilité doil être » prouvée par l'expérience de » telle sorte qu'on ait perdu » toute espérance d'amende

t> ment, que lefl fautes BOÎent T> continuelles, et que la pré » sence du religieux, ou de la » religieuse, dans l'institut lui

» occasionne un pravc dom

» mage. » (S. C dis Reli

(.ii i \. décret du 10 mai 191 1 . n 51.)

l'admission, il faut » <!<•* causes nr le

.. renvoi d'un sujet ; et ». la profession, il «-n faut de ■ tri' i l'in

» un péché mortel d<

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