XII
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5° Pour adresser au religieux une monition canonique, le délit qui fait l'objet de cette monition doit être notoire, ou résulter de l'aveu du religieux, fait antécédemment à l'ouverture du procès, ou démontré par les preuves résultant d'une enquête préalable. Cette enquête doit être faite selon les normes indiquées dans les canons 1939 et suivants du code de droit canonique ' .
La monition doit être adressée au religieux par son supérieur majeur, agissant immédiatement par luimême, ou par un délégué du supérieur majeur agissant par ordre de ce dernier 8.
La monition ne doit être envoyée que si le délit qui en fait l'objet est constaté juridiquement par un des moyens indiqués ci-dessus 9.
Il doit y avoir eu deux monitions canoniques, une pour chacun des deux premiers délits. S'il s'agit d'un délit continu et permanent, il doit s'écouler au moins trois jours pleins entre la première et la seconde monition 10.
6° Le supérieur doit joindre aux monitions les exhortations, corrections, peines, pénitences et autres moyens qu'il estimera opportuns pour obtenir l'amendement du coupable et la réparation du scandale ll.
7° En outre, le supérieur est tenu d'éloigner du coupable les occasions de rechute, et même par un transfert, si besoin est, dans une autre maison, où la vigilance du supérieur est facilitée et où l'occasion d'une rechute est plus éloignée 12.
8° A chaque monition on ajoutera la menace du
nvoi 13,
9° Le religieux doit être regardé comme ne s 'étant pas amendé, si, après la seconde monition, il a commis un nouveau délit, ou si, après cette seconde monition, il persévère dans sa faute. Toutefois, on doit laisser