‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 803 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

RENVOYES DE LEÏ'K I NSI I 11 1.

s'écouler au moins six jours pleins après la seconde monition canonique, avant de commencer le procès devant aboutir à une sentence de renvoi 14.

10° Le supérieur majeur immédiat, après que les monitions et corrections auront été sans résultat, doit réunir tous les actes et documents suc l'affaire et les transmettre au supérieur général 15.

1 1° Le supérieur général les passera au promoteur de la justice, qui, après les avoir examinés, proposera ses conclusions 16.

12° Le promoteur de la justice peul procéder à de nouvelles enquêtes, s'il le juge opportun 1:.

13° Si le promoteur de la justice requiert la mise en accusation du religieux, on instruira la cause par mode de procès canonique, conformément aux normes prescrites dans la première partie du IVe livre du code de droit canonique (canon 1552-1998) l8.

14° Du procès canonique, intenté contre le religieux, doivent résulter juridiquement :

a) le fait des délits commis par lui :

1)) le fait de la double monition:

c) le t'ait dl] défaut d 'amendement ou ineorr e

t .V Le tribunal, après avoir entendu les allégations

apportées de part et d'autre, -i.il par le promoti

de la justice, soi! par l'accusé, b'î! juge que les trois

points, stipulés ci-dessus, n* 1 '• . Boni prouvés «t établis,

prononcera la sentence de renvoi ' .

Art. 1533. T.;i sentence de renvoi ne peul être mise à exécution qu'après qu'elle aura été confirmée par la S. Congrégation des religieux, ^ laqueflN président <h\ tribunal aura eu Boin de transmettre sans relard tous les actes du procès avec la sentence dén-

bilit'10

nitive

Art. 1534. Tour les religii . habitant d

H. V. Canon 662.

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