V. Canon 66 ir, V. Canon 6( 17. V. Canon
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trées lointaines, le supérieur général, avec l'assentiment de son conseil, ou chapitre, peut autoriser l'existence sur place d'un tribunal, composé d'au moins trois religieux intègres et prudents, chargés d'instruire la cause, en observant toutes les prescriptions canoniques, relatées ci-dessus, dans l'article 1532, nos 10, 11, 12, 13, 14, 15 et l'article 1533 22.
Art. 1535. — Dans les religions cléricales non exemptes, et dans les religions d'hommes laïques, un prof es de vœux perpétuels ne peut être renvoyé, que s'il a commis trois délits et si, après avoir reçu deux monitions, il refuse à s'amender, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, dans l'article 1532, nos 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ; sauf dans les cas relatés ci-dessous, dans les articles 1540 et 1541 23.
Art. 1536. — Si les conditions, exprimées ci-dessus, dans l'article 1535, sont réalisées, le supérieur général délibère avec son conseil pour établir s'il y a lieu au renvoi du religieux 24.
Pour renvoyer de sa religion un religieux, profès de vœux perpétuels, il faut d*> graves motifs d'ordre extérieur, et de plus, l'incorrigibilité démontrée par plusieurs expériences et tentatives faites inutilement pour la correction du religieux, de telle sorte qu'il n'y ait plus d'espoir d'amendement, au jugement du supérieur de la congrégation 25.
En aucun cas, la mauvaise santé du religieux ne peut être un motif de renvoi, à moins qu'il ne soit prouvé que le religieux, avant sa profession, avait caché, ou dissimulé quelque grave maladie 26.
Toutes ces choses seront établies dans un mémoire qu'on dressera à cet effet, sans employer toutefois les formes et procédures d'un procès canonique, requis seulement pour le renvoi d'un profès de vœux perpétuels dans les religions cléricales exemptes27.