‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 805 sur 863 · RENVOYÉS DE LEUR INSTITUT · texte numérisé non relu

RENVOYÉS DE LEUR INSTITUT

Le religieux aura Je droit d'exposer librement ei par écrit ses raisons pour sa défense ~\

Si la majorité des membres du conseil se prononce pour le renvoi du religieux, on procédera ainsi qu'il suit :

Quand il s'a- if d'une religion de droit pontifical, le supérieur général porte un décret de renvoi du religieux; mais ce décret, pour être mis à exécution, doit être confirmé par le Saint-Sièue **.

Quand il s'agit d'une religion de droit diocésain, l'affaire est déférée à l'évêque, Ordinaire du lieu, où réside actuellement le religieux. L'Ordinaire du li dans ce cas, décide ce qu'il convient de faire, en M conformant aux Donnes données ci-dessus, dans l'article 1536 30.

Le religieux, dans ce cas, a toujours le droit d'exposer les motifs de sa conduite et les raisons qu'il peut apporter pour sa défense. Se> réponses doivent toujours être transmises au Saint-Siège, ou à l'évêque, Ordinaire du lieu31.

Art. 1537. — Les règles, indiqué* - ci-dessus, s'appliquent également au renvoi de- membres de . ■ tituts, où les voux perpéti» I remplacés par une

promesse, ou un Bermenl perpétuel

Art. 1538. — Quand il ^'a-ir du renvoi d'une religieuse professe de vœux perpétuels, d appartenant \ une congrégation de droit pontifical, l'affaire se trait, direct enieni avec le Saint-Siège

Quand il (\u renvoi d'une religieuse pi

de vœux perpétuels <-t appartenant à on monastère <\o moniales, ou à une ion de droit diocésain,

toute l'affaire es! déférée à l'Ordinaire du lieu, nù

habite la religieuse*4, <•> c'est '« lui qu'il appartient

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