‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 807 sur 863 · RENVOYÉS DE LEUR INSTITUT. M · texte numérisé non relu

RENVOYÉS DE LEUR INSTITUT. M

leur crime, comme légitimement renvoyés de leurordie, congrégation, ou monastère :

J le religieux, ou la religieuse, qui a publiquement apostasie la foi catholique;

2 le religieux qui se sera enfui avec une femme, ou la religieuse qui aura fui avec un homme;

3" le religieux, ou la religieuse, qui aura contracté mariage en face de L'Église, ou qui aura contracté une union purement civile.

Dans ces divers cas, il suffit une le supérieur majeur, ou la supérieure majeure, avec son conseil, ou l'évêque, Ordinaire du lieu, s'il s'agil d'un membre d'une congrégation laïque de droit diocésain, ou d'un monastère de moniales, d'accord avec le supérieur, ou la supérieure, produise une simple déclaration du l'ait.

On aura soin de conserver dans l'archive de l 'institut les documents attestant la vérité du t'ait, et en établissant la preuve juridique

Art. 1541. En cas de -caudal. 'i l'extérieur,

ou encore, s'il \ a menaça' d'un grave dommage pour la communauté, ou l'institut, le religieux, <>u la religieuse de D'importé quelle religion, même de droit pontifical, qui, par sa présence, serait cause <\*- »••• -caudale, ou de ce dommage, peut Immédiatement et retard être renvoyé dans le monde par -<»n supéri< majeur immédiat avec l'assentiment de -<>n conseil; même, -'il \ a péri] dan- la demeure et qu'on n' pas !<■ temps de recourir au supérieur majeur, !»' reïi gieux, ou la religieuse, pourra être renvoyé par l< périeur, ou la supérieure locale, avec l'assentiment de

son conseil et Celui <\<- l'Ordinaire du lieu.

Le religieux, ou la religieuse, devra alors aussiti quitter l'habit religieux.

L'affaire, dan- ce cas, sera immédiatement et -anretard soumise au jugement de I S. C< religieux, soit par l'Ordinaire du lieu, "il par le périeur majeur dr la religion

Après le renvoi du religieux, <»u de I

g \ Canon 646, |§ 1 d \ r , |

Droit canonique. — I

si le religieux ainsi renvoyé appartient à une religion cléricale exempte, on instruira immédiatement son procès, conformément aux normes relatées ci-dessus, à l'article 1532, et on en transmettra toutes les pièces et documents à la S. Congrégation des religieux40.

Art. 1542. — Le religieux, ou la religieuse, de vœux perpétuels n'est pas relevé de ses vœux par le seul fait de son renvoi, à moins que les constitutions de la religion ne renferment une déclaration en sens contraire ; ou que le religieux, ou la religieuse renvoyée, n'ait obtenu du Saint-Siège, ou de l'évêque, dans les cas où celui-ci peut l'accorder (voir ci-dessus, l'article 1518), un induit de sécularisation41.

Art. 1543. — Si un religieux de vœux perpétuels, renvoyé de la religion, a été promu aux ordres mineurs, il est par le fait même de son renvoi réduit à l'état laïque 42.

Art. 1544. — Tout religieux clerc, promu aux ordres sacrés, qui aura commis un des délits, relatés ci-dessus, à l'article 1540, ou qui aura été renvoyé de sa religion pour un délit, passible selon le droit commun de la peine de l'infamie juridique, ou de la déposition, ou de la dégradation, est privé à perpétuité et par le fait même du port de l'habit ecclésiastique43.

Art. 1545. — Tout religieux, renvoyé pour un délit moindre que ceux dont il est fait mention ci-dessus, à l'article 1540,

1° demeure par le fait même, suspens de l'exercice fies ordres sacrés auquel il a été promu, jusqu'à ce qu'il ait obtenu du Saint-Siège l'absolution de la dite suspense '\

2° La S. Congrégation des religieux, si elle le juge à propos, donnera l'ordre au religieux, renvoyé de sa religion, de revêtir l'habit du clergé séculier et d'habiter dans un diocèse, déterminé par elle, après qu'elle

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