V. Canor
RENVOYÉS DE LEUR INSTMI l. 867
aura donné connaissance à l'Ordinaire de ce diocèse des motifs du renvoi de ce religieux
3" Si le religieux renvoyé refuse d'obéir au précepte qui lui aura été infinie par le Saint-Siège, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, n 2, il esl privé du droit de porter l'habit ecclésiastique ei la religion n'est
tenue à rien à -on égard
î L'Ordinaire du diocèse, qui aura été désigné parle Saint-Siège pour le séjour du religieux renvoyé, assignera au dit religieux une maison de pénitence, où
il le confiera au soin et à la vigilance d'un prêtre pieux e1 plaident. Si le religieux refuse d'obéir, il demeure privé du droit de porter l'habit ecclésiastique et la religion n'est tenue à rien à son égard ' '.
5° Si le religieux renvoyé obéit à l'ordre qui lui a été intimé- par l'Ordinaire i\\\ lieu OÙ il habite, la religion, par l'intermédiaire de l'Ordinaire du lieu, lui fournira une pension, nécessaire pour couvrir les frais
de sa Subsistance et de -on entretien; -.uif le CM <>ù
le religieux pourrait y pourvoir par ses propn
source- Is.
0° Si le religieux renvoyé a une conduite indigne d'un ecclésiastique, au bout d'une année on même moins encore, selon que l'aura jugé expédient l'Ordinaire du lieu, il sera privé lu subside charitable fou par la religion, chassé de la maison de pénitence qui
lui avait été assignée, «'I privé' du port de l'habit clésiastique par l'Ordinaire dw lien. (Y dernier «'iixaussitôl une relation BUT les me-ure- qu'il aura cru
devoir prendre, en double exemplaire, dont l'un transmis à la S. Congrégation d<- ux, ei I'"
,i la religion du religû ux renvoyé 4*.
7° Si le religieux renvoyé, au bout d'une année, <>u moins encore, -«Ion que l'aura jugé expédient l'Oi naire du lieu, a fait preuve d'un sincère amendem< |r ,!it Ordinaire transmettra à la S I
\ . Canon 871, n
;t;. V. Canon ''.71. n ;7. V. ( '.in. .n 671, n
prières du religieux sollicitant d'être relevé de la suspense par lui encourue; et, quand il aura obtenu l'absolution de la censure, l'Ordinaire du lieu, après avoir usé des précautions et réserves qu'il jugera opportunes, pourra lui permettre selon qu'il l'estimera utile et sage, la célébration de la sainte messe et quelques autres actes du ministère sacré au moyen desquels il pourra vivre honnêtement ; auquel cas la religion pourra interrompre l'envoi du subside charitable 50.
8° S'il s'agit d'un diacre ou d'un sous-diacre, l'affaire sera soumise à la S. Congrégation, et on s'en tiendra à ses décisions 51.
Art. 1546. — Le religieux, ou la religieuse, qui n'a pas été relevé de ses vœux, est tenu de rentrer en religion52.
Si, pendant l'espace de trois ans, le religieux, ou la religieuse, a fait preuve d'un entier amendement, la religion, d'où ils sont sortis, est tenue de les reprendre53.
Si le retour dans la religion est impossible pour un motif venant soit de la part du religieux, ou de la religieuse, soit de la part de la religion, le cas sera soumis à la S. Congrégation des religieux et on s'en tiendra à sa décision 54.
Art. 1547. — Quand le religieux renvoyé est relevé de ses vœux, s'il trouve un évêque bienveillant pour le recevoir, il est alors placé sous sa juridiction et sa vigilance spéciale, sans préjudice des normes relatées ci-dessus, à l'article 1523 5\
Art. 1548. — La religieuse, professe de vœux perpétuels, <jui est renvoyée de sa communauté, demeure liée par ses vœux, à moins qu'on n'ait obtenu pour elle du Saint-Siège, si elle est religieuse d'un institut de droit pontifical, ou de l'évêque, Ordinaire du lieu, si elle appartient à un institut diocésain, ou à un monastère de moniales, un induit de sécularisation56.