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898 DE l'érection canonique et de l'approbation
approuvés par lui, ainsi que les livres dont on se sert pour donner cet enseignement 13.
Art. 1613. — Toutes les écoles, quelles qu'elles soient, publiques ou privées, situées sur le territoire de la paroisse, sont de droit soumises à la surveillance du curé pour tout ce qui concerne l'enseignement de la doctrine chrétienne et le respect de cette même doctrine dans l'enseignement des lettres et sciences humaines et pour ce qui concerne la conservation des bonnes mœurs 14.
Sont toutefois exemptées de cette surveillance certaines écoles, en vertu d'un privilège Apostolique accordé par le Saint-Siège à certains ordres, ou congrégations religieuses, ayant la direction de ces écoles.
Sont également exemptées de cette surveillance, toutes les écoles, que l'évêque, Ordinaire du lieu, en aurait exemptées, en vertu du canon 464, § 2, et pour lesquelles il aurait député un, ou plusieurs prêtres, à titre de directeur, de chapelain, ou de professeur.
CHAPITKE V.
De l'érection canonique et de l'approbation des pieuses associations de laïques de l'un, ou l'autre sexe, et de leur suppression.
Art. 1614. — Que les fidèles de l'Église prennent bien garde de ne jamais faire partie des associations secrètes, condamnées, ou suspectes, qui s'efforcent de se soustraire à la légitime surveillance de l'Eglise .
Tous ceux qui sont agrégés à la franc-maçonnerie, ou à d'autres sectes du même genre, ayant pour but de conspirer contre l'Église, ou contre le pouvoir civil légitime,
. Canon 1381, § 3. 1. V. Canon 684.