V. Canon
1° encourent par le fait même ['excommunication, réservée simpliciter au Saint-Siège 2.
2° Us seront, en outre, frappés de la peine de suspense, et de la privation de tout bénéfice, office, dignité, pension, ou charge, dont ils pourraient jouir dans l'Église 3.
3° S'ils sont religieux, ils seront privés de la voix active et passive dans leur religion, Bans préjudice des autres peines taxées par les constitutions de leur ordre, ou institut 4.
4° S'ils sont clercs ou religieux, il- Beront, en oui dénoncés à la S. Congrégation du Saint-Office*.
Art. 1615. — Dignes de louanges, au contraire, sonl les fidèles qui font partu- ociations • par
l'Église, ou recommandées par elle6.
Les associations de laïques, établies en vue d'un l>ut religieux, ou charitable. Boni ou canoniquemenl • gées par L'autorité ecclésiastique c pétente, <>u simplement approuvées par ell<
Art. 1616. — L'érection canonique d'iu ciation
de laïques, établie en vue d'un but religieux, ou charitable, confère à la dite association la personna morale ecclésiastique (voir ci-dessus, les articles ! 135), et par suite l'existence stable par elle-même, avec la faculté de posséder des biens ecclésiastiqw
Art. 1617. — La simple approbation d'une asso< tion de laïques par l'autorité ecclésiastique ne lui confère ni la personnalité morale, ni la faculté de ; séder des biens ecclésiastiques, mais leulemeni la
culte rie jouir des priviK I faveurs spirituels, qui
pourraient lui être concédé- par l'autorité de î
Toute association de catholiques, ayanl un but rix, ou charitable, si elle n'a pas obtenu l'érection canonique de l'autorité Apostolique, <>u de l'autorité épiscopale, doM être approuvée par l'évêque, Ordin