DES STATUTS ET DU GOUVERNEMENT
surveillance de l'Ordinaire du lieu; à moins qu'elles n'aient un privilège spécial, concédé par le Saint-Siège, qui les en exempte 4.
Art. 1640. — Elles sont toutes soumises à la visite canonique quinquennale de l'évêque, Ordinaire du lieu5, et alors même que n'ayant pas été érigées canoniquement, elles n'auraient qu'une existence de fait 6.