DES CONFRÉRIES
torité ecclésiastique compétente, et ayant pour but d'accroître le développement à donner au culte public de Dieu, de la Sainte Vierge, ou des saints l.
Les confréries et pieuses unions doivent prendre leur nom, et titre, ou des attributs divins, ou de quelqu'un des mystères de la religion chrétienne, ou des fêtes de Xotre-Seigneur et de la I - inte Vi< u d'un
Saint, ou d'une Sainte, ou encore de l'œuvre pie, qui est le but de la confrérie, ou pieuse union".
Les confrériis doivent être i dans les égli
ou oratoires publies, ou semi-publics *.
On ne peut ériger anémie confrérie dans l'église i thédrale, sans le consentement du chapitre4.
Dans un même lieu, ou dans une même \il!e, on ne peut pas ériger plusieurs confréries du même titr. ayant le même objet, sauf dispense Apostolique qui es( parfois accordée, quand, dai ndes villes, il y -i
avantage, au jugement de l'Ordinaire du lieu, il multiplier les cent res d'une même confrérie dan- diverses é-livf< suffisamment distantes l'une de l'autn
Cette règle B'applique non seulement aui confrérie mais à toutes les riions, pieuses unions, ayant le
même titre, ou nom 6.
Elle ne s'applique pas cependant à la confrérie du
Très Saint Sacrement, ni h celle de la Doctrine Cbré-
tienne, qui, conformément aui dispositions s] prises par le Saint-S ir endroit, doivent I
érigées dans toutes les para
Art. 1668. Les femmes peuvent faire partie confréries • mime l< - homn
ces et jouir des autres faveurs spirituelles, peuvent pas remplir les charges et fonctions de 11 o
frérie.a moins toutefois qu'A ne
ou l'on ne reçoit que des feu
Dans ' et oratoires de religieuse* on ne