‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 858 sur 863 · DES CONFRÉRIES · texte numérisé non relu

DES CONFRÉRIES

peut pas ériger de confréries recevant les personnes des deux sexes, mais seulement des confréries de femmes, n'ayant pour but que la récitation de certaines prières et le bénéfice des indulgences et autres grâces spirituelles9.

Les confréries et pieuses unions, érigées dans des églises, ou oratoires leur appartenant, peuvent y accomplir toutes les fontctions sacrées et actes de culte, non réservés par le droit à l'église paroissiale, pourvu qu'elles ne causent aucun détriment au ministère paroissial accompli dans l'église de la paroisse 10.

Les mêmes normes seront observées dans le cas où la paroisse aurait été érigée dans l'église de la confrérie, ou pieuse union ll.

Si la confrérie est érigée dans l'église paroissiale, elle doit accomplir les actes du culte qui lui sont propres dans la chapelle, ou à l'autel, qui lui sont assignés dans l'acte d'érection de la confrérie, conformément à ce qui a été dit ci-dessus et aux statuts particuliers de la confrérie 12.

Chaque fois qu'il y a conflit entre la paroisse et la confrérie, il appartient à l'Ordinaire d'intervenir, afin de déterminer les rapports à établir entre l'une et l'autre pour la réglementation des saints offices et des droits, ou obligations réciproques 13.

Les membres d'une confrérie ne peuvent assister en corps aux cérémonies du culte public, que s'ils sont revêtus du costume, ou des insignes de la confrérie 14.

Pour avoir le droit de revêtir un costume spécial, ou des insignes particuliers, la permission de l'Ordinaire du lieu est requise 15.

La permission de l'Ordinaire du lieu est également requise pour quitter le costume, ou les insignes, une fois qu'ils ont été adoptés, ou pour en changer îa forme 16.

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