‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 859 sur 863 · V. Canon 710, § 1. 14. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 710, § 1. 14. V. Canon

11. V. Canon 716, § 2. 15. V. Canon 713, § 2. v Canon 717, § 1. 16. V. Canon 714.

Art. 1669. — S'appliquent aux confréries luiprescriptions canoniques contenues ci-dessus, dans les articles 1614-1627,1628-1636,1637-1651 ei 1652 161

CHAPl I RE \f.

Des pieuses unions.

Art. 1670. — On comprend -dus l'appellation de pieuses unions toutes [es sociétés de fidèles de l'un l'autre sexe, qui sonl approuvées par I»- Saint S ou par les évêques, Ordinaii lieux, mais qui n'ont

pas reçu d'eux l'érection canonique, d qui, poui motif, n'ont pas la personnalité morale ni les a\.m tages qui y sont annexés l.

L'approbation, donnée par l< Saint-S l'évêque, Ordinaire du lieu, suffi! pour que les ; nés agrégées à la pieuse union puissent gagner les in diligences et jouir des autres faveurs spiritui chées à la pi< u^e union, encore qu'elle ne ^oil | personne morale "'.

Au sujet du nom ou litre, e1 -te la pluralité des pieuses unions du même nom et objet dans V même lieu, voir ci-dessus, l'ai ride 1667.

Art. 1671. S'appliqueni aux pi» useï unions, toi I 1< - prescriptions canoniques contenu.- ci-dessus, d 1614-1627, I62fi 16 7 1651.

CHAPITR] Ml-

Des archiconf réries et des pieuses uni

Art. 1672. On appelle srchiconfrérie, ui frérie ayanl reçu du -

!. V. ('.-mon 707 H OUI. 1

918 DES ARCHICONFRÉRIES.

d'autres confréries du même nom, et ayant le même but, et de leur communiquer des indulgences, grâces et privilèges, déterminés par le Saint-Siège à cet effet l.

On appelle union primaire, une pieuse union, ayant reçu du Saint-Siège le droit de s'agréger d'autres pieuses unions du même nom et ayant le même but, et de leur communiquer des indulgences, grâces et privilèges, déterminés par le Saint-Siège à cet effet2.

Art. 1673. — L'agrégation de la confrérie, ou de la pieuse union à l'archiconfrérie, ou pieuse union primaire, et la communication des indulgences sont deux actes canoniques distincts. L'un et l'autre ne peuvent être accomplis qu'avec le consentement de l'Ordinaire du lieu, donné par écrit3. Voir au Formulaire, le n°

L'agrégation d'une confrérie à une archiconfrérie suppose préalablement l'érection canonique de la confrérie. Si cette érection canonique faisait défaut, l'agrégation à l'archiconfrérie serait frappée de nullité 4.

L'agrégation d'une confrérie à une archiconfrérie, ou d'une pieuse union à une pieuse union primaire doit être faite par l'archiconfrérie, ou par la pieuse union primaire au moyen d'une formule, en conformité avec les règles du droit, édictées par le Saint-Siège. Faute de quoi, l'agrégation serait frappée de nullité5.

Cette agrégation doit être concédée gratis, sauf cependant les frais de chancellerie ; et ce sous peine de nullité de l'agrégation 6.

Une confrérie, ou pieuse union, ne peut jamais être agrégée à plusieurs archiconfréries, ou pieuses unions primaires 7.

Art. 1674. — Les curés et recteurs des églises, qui obtiennent des généraux d'ordre l'érection canonique des confréries propres à ces ordres, ou qui font agréger les confréries établies dans leurs églises à des archi-

1. V. Canon 720, can. 721, 4. V. Canon 723, n° 1. §§ 1 et 2, et can. 722. 5. V. Canon 723, n° 4.

2. V. Canon 720, can. 721, 6. V. Canon 723, n° 5. et 2. et can. 722. 7. V. Canon 723, n° 1.

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