V. Canon 723, n
DES PIEUSES l MON-, PRIMAIBES. 919
confréries romaines, ou autres, doivent recevoir généraux d'ordre, ou de ces archiconfréries, la ;. officielle des indulgences et grâces spirituelles, qui sont communiquées à la confrérie nouvellemei
Cette liste des indulgences et grâces spiritualité d< être reconnue par le Saint-Siège, ou par L'évêque, I I dinaire du lieu où est établie l'archiconfrérie, ou pieuse union primaire
Art. 1675. — L'archiconfrérie, ou pieuse union pn* maire n'acquiert aucun droit et ne peut exercer aucune autorité sur les confréries, ou pieuses union par elles 9.
Art. 1676. — Une arebiconfrérie, ou pieuse union primaire ne peut pas transférer Bon à une autre église sans l'autorisai ion du Saint-Siège l0.
Art. 1677. — Quelques confréries «t pieuses unie ont reçu du Saint-Siège, en raison de leur importa] le titre d'archiconfrérie, ou de pieuse union primaire ad honorent, sans aucun droit pou r d'au!
confréries, ou pieuses unions.
Fne confrérie, ou pieuse union ne peu! prendre l«' titre d'archiconfrérie, ou de pieuse union <></ //< que par une concession expresse du Saint S
CHAPITRl MIL
Des œuvres sociales catholiques.
Art. 1678. Il faut louer ei soutenir de toutes
manières les laïques catholiques qui s'unissent <ntr.-