‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 860 sur 863 · V. Canon 723, n · texte numérisé non relu

V. Canon 723, n

DES PIEUSES l MON-, PRIMAIBES. 919

confréries romaines, ou autres, doivent recevoir généraux d'ordre, ou de ces archiconfréries, la ;. officielle des indulgences et grâces spirituelles, qui sont communiquées à la confrérie nouvellemei

Cette liste des indulgences et grâces spiritualité d< être reconnue par le Saint-Siège, ou par L'évêque, I I dinaire du lieu où est établie l'archiconfrérie, ou pieuse union primaire

Art. 1675. — L'archiconfrérie, ou pieuse union pn* maire n'acquiert aucun droit et ne peut exercer aucune autorité sur les confréries, ou pieuses union par elles 9.

Art. 1676. — Une arebiconfrérie, ou pieuse union primaire ne peut pas transférer Bon à une autre église sans l'autorisai ion du Saint-Siège l0.

Art. 1677. — Quelques confréries «t pieuses unie ont reçu du Saint-Siège, en raison de leur importa] le titre d'archiconfrérie, ou de pieuse union primaire ad honorent, sans aucun droit pou r d'au!

confréries, ou pieuses unions.

Fne confrérie, ou pieuse union ne peu! prendre l«' titre d'archiconfrérie, ou de pieuse union <></ //< que par une concession expresse du Saint S

CHAPITRl MIL

Des œuvres sociales catholiques.

Art. 1678. Il faut louer ei soutenir de toutes

manières les laïques catholiques qui s'unissent <ntr.-

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