V. Canon l
Art. 274. — Tout écrit présenté à l'Ordinaire du lieu par un prêtre, désireux d'obtenir la permission de le publier, doit être soumis à la révision d'un censeur 13.
Art. 275. — Les censeurs seront choisis parmi les prêtres des clergés séculier, et religieux, recommandables en raison de leur âge, de leur érudition et de leur prudence, qui, dans l'approbation ou la condamnation des doctrines, procéderont par une voie sûre et éloignée de tout excès dans un sens, ou dans un autre 14.
Art. 276. — Avant d'entrer en fonctions, ils doivent émettre la profession de foi, selon la formule approuvée par le Saint-Siège 15.
Art. 277. — Dans l'exercice de leurs fonctions, les censeurs, en dehors de toute acception de personnes, ne se préoccuperont pour ce qui concerne les écrits à eux soumis, que des dogmes de l'Église, de la doctrine communément acceptée par les docteurs de l'Eglise Catholique, et contenue dans les décrets des conciles œcuméniques et du Siège Apostolique 1C.
Art. 278. — Pour chaque écrit, un censeur doit être choisi par l'Ordinaire du lieu.
Le censeur donnera à l'Ordinaire du lieu son jugement par écrit.
Ce jugement sera signé par le censeur, et, s'il est favorable, sera imprimé avec le nom du censeur, en tête ou à la fin de l'ouvrage, de l'opuscule, de la feuille volante, ou de l'image soumise à la censure.
Cependant, dans un cas extraordinaire et fort rarement, l'Ordinaire du lieu pourrait dispenser l'auteur d'imprimer en tête ou a la fin de l'ouvrage, le jugement du censeur 1 ' .
Art. 279. — Le nom du censeur ne doit jamais être révélé à l'auteur que quand le censeur aura donné sur L'ouvrage un jugement favorable .
Art. 280. — La permission d'imprimer, donnée par l'Ordinaire du lieu, doit être Imprimée en tête, ou à la