‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 97 sur 863 · V. Canon 1406, § 1, n° 7. 18. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 1406, § 1, n° 7. 18. V. Canon

tin de l'ouvrage, de l'opuscule, de la feuille volante ou de l'image, avec l'indication du lieu et de la date de [a concession. La formule : Imprimé avec la permission des supérieurs n'est pas suffisante 19.

Art. 281. — Si la permission d'imprimer est refusée, et surtout si l'auteur le demande, on doit lui indiquer toujours les motifs du refus, sauf raison grave pour en agir autrement 20.

Art. 282. — Le droit commun ne règle rien au sujet des censeurs religieux, à l'examen desquels le supérieur religieux soumet habituellement les livres, opuscules, articles de revues et de journaux, publiés par les religieux, placés sous son autorité. Les prescriptions canoniques, stipulées ci-dessus, dans les articles 275-281, peuvent servir de norme directive pour cet examen, mais en droit ne s'appliquent qu'à l'examen fait par le censeur épiscopal. L'examen, fait par le ou les censeurs religieux, est réglé par les constitutions de chaque religion.

Rien ne s'oppose à ce que l'évêque, Ordinaire du lieu, accepte le censeur, nommé par le supérieur religieux, comme censeur épiscopal, mais il n'y est nullement obligé.

Art. 283. Tous les auteurs et éditeurs des commentaires sur l'Écriture Sainte, les publiant sans avoir obtenu la légitime autorisation à cet effet, encourent par le fait même l'excommunication non réservée21.

Art. 284. Les formalités juridiques pour l'impression ries ouvrages, indiquées dans le présent chapitre, on1 pas requises pour l'impression des discours de mariage, notices nécrologiques, etc., qui ne sont tirés 'I11 ;i "" petH nombre d'exemplaires, pour être distribués à des parents et amis, dans une même famille, et qui ne $oni pas mis en vente publique.

Art. 285. S'appliquent aux clercs, comme aux

laïque , les lois et sanctions canoniques, touchant la rétention e1 la lecture des livres prohibés et des maujournaux, relatés ci-dessous, articles 1587-1600.

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