CHAPITRE X
De la provision canonique des offices ecclésiastiques.
Art. 286. — On appelle office ecclésiastique, au sens large du mot, toute charge légitimement exercée en vue d'un but à atteindre de Tordre spirituel.
On appelle office ecclésiastique, au sens strict du mot, toute charge, fixement établie, soit par institution divine, soit par institution ecclésiastique, devant être conférée conformément aux saints canons, et qui emporte par elle-même une certaine participation à la puissance ecclésiastique soit d'ordre, soit de juridiction.
En droit, on entend toujours par office ecclésiastique, l'office ecclésiastique proprement dit, sauf déclaration du contexte en sens contraire1.
Art. 287. — On ne peut validement obtenir un office ecclésiastique que par la provision canonique. On appelle jirovision canonique la concession d'un office ecclésiastique, faite par l'autorité ecclésiastique compétente, conformément aux saints canons 2.
Art. 288. — La pro vision canonique d'un office ecclésiastique se fait par quatre moyens différents :
1° La libre collation par le légitime supérieur, comme, par exemple, la provision des cures paroissiales par l'évêque dans les diocèses de France;
2° V institution donnée par le légitime supérieur, sur la présentation ou nomination d'un sujet faite par le patron ;
3° la confirmation ou admission donnée par le légitime supérieur après l'élection ou postulation d'un sujet par les électeurs, comme la provision canonique de l'office de supérieur local ou provincial dans certains ordres religieux par le supérieur majeur ;
4° la simple élection et acceptation éle l'office par l'élu, quand l'élection a force par elle-même et n'a pas besoin de la confirmation par le supérieur, connue