DENIER DU CULTE ET DE SON OBLIGATION
I. — Conformément aux traditions de l'Eglise, chaque paroisse devrait posséder un bénéfice-cure, c'est-à-dire une propriété mobilière, ou immobilière,
On défalque ainsi de la d'impôt sur les fidèles.
somme rl'>bale, votée en «y- '>■ Voir ci-dessous, n° IV.
node, la somme, si elle existe, 5. Voir ci-dessous, n° VIII.
dont l'autorité diocésaine dis- 6. Lorsque la famille paie
pose en faveur du Denier du m contribution au Denier <lu
ci;//,- dout la présente année, culte, le curé détache ce Re-
et qui diminue d'autant la CU, après l'avoir siinié. et le
soiniue 't [percevoir par mode remet à la famille.
dont le revenu fixe serait suffisant pour l'entretien du culte divin et des ministres de ce culte dans la paroisse. Malheureusement, par suite des spoliations, dont l'Église de France a été victime dans le cours des siècles, et tout récemment encore, nos paroisses, en France, se trouvent, à l'heure présente, complètement ruinées et totalement privées des biens qu'elles possédaient légitimement et à la récupération desquels elles ont toujours droit '.
Il est à souhaiter que, pour le libre et convenable exercice du culte divin et l'entretien honorable des ministres de Dieu, la justice, dont doivent toujours faire profession les gouvernements honnêtes, et, à dé-
7. Les biens ecclésiastiques, confisqués en vertu de la loi spoliatrice de la séparation de l'Eglise et de l'État, votée par le Parlement français, en 1905, appartenaient, et appartiennent légitimement aujourd'hui encore à l'Eglise de France. Ils étaient le fruit des donations, faites à l'Eglise de France, dans le cours des siècles passés par les générations des ancêtres professant la religion chrétienne.
Parmi ces biens doivent figurer les traitements périodiques, qui étaient servis aux membres du clergé catholique par l'Etat, en vertu du Concordat de 1801. Ces traitem< nts, eu effet, n'étaient ni un don gratuit de l'Etat, ni une rémunération d'un service religieux reconnu par l'Etat, mais bien la compensation, après entente avec le Saint- !<• l'ancien patrimoine ecclésiastique de l'Eglise de France, indûmenl cédé à l'Etat français, sans qu'on en ait préalablement obtenu la permission du Saint Siège, con-
formément aux saints canons ; cession par conséquent nulle de plein droit.
La mainmise par l'Etat français sur ces biens ecclésiastiques a donc été un vol et un vol sacrilège, puisque le Christ était le vrai possesseur de ces biens, dont l'Eglise de France n'avait que l'usufruit. (V. cidessus, au tome II, la note 1, à l'article 2585) . Jusqu'à ce jour, le Saint-Siège n'a fait aucune remise des biens ecclésiastiques ainsi confisqués et encore au pouvoir de l'Etat français. Il y a donc toujours lieu à restitution de la part de l'Etat français, au point de vue non seulement du droit divin et ecclésiastique, mais du droit naturel.
Les évêques, avec l'autorisation du Saint-Siège, n'ont fait remise des biens ecclésiastiques, confisqués par l'Etat, que pour ceux d'entre ces biens, qui, dans des cas particuliers, avaient été vendus par lui à des particuliers. Voir, à ce sujet, au tome II, l'article 2072.'
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faut de cette justice, la libéralité et la munificence des catholiques riches et charitables reconstituent les bénéfices-cures, sous une forme, autant que possible, à l'abri des spoliations et des bouleversements politiques, qui sont devenus le fléau de nos sociétés contemporaines.
Mais, en attendant que la miséricorde de Dieu ait rétabli l'Église de France dans un état normal, Nous serons obligé de Nous adresser aux fidèles du Christ, Nos diocésains, pour qu'ils pourvoient dans la mesure strictement nécessaire, sur leurs ressources personnelles, aux frais du culte et à l'entretien des ministres de Dieu, préposés par Nous au service spirituel des paroisses et autres établissements ecclésiastiques.
II. — L'Église est, par l'institution de son Divin Fondateur, une société parfaite, c'est-à-dire possédant tous les droits inhérents à la nature même des sociétés humaines de l'ordre le plus élevé. En conséquence, l'Église, comme l'État, a le droit de percevoir, par mode d'impôt, sur les biens temporels de ses membres, les ressources matérielles, indispensables à l'exercice du culte divin et à l'entretien de ses ministres. Cet impôt est dû à l'Église par les fidèles, non à titre de charité, mais à titre de justice, et ceux d'entre eux qui ne s'acquittent pas de cette obligation, quand ils peuvent le faire, pèchent contre la justice, en ne rendant pas à l'Église ce qu'ils lui doivent, ("est ce (pie déclare très expressément le canon 1496 du Code de droit canonique en ces termes : « L'Église a le droit, en » dehors de toute intervention du pouvoir civil, d'exi- » lut des fidèles les bu us temporels, nécessaires à » l'exercice du culte divin, à l'honnête entretien des •> clercs el antres ministres et à toutes autres fins du » même onin . »
III. I/impôt ecclésiastique pour les frais du culte divin et l'entretien de ses ministres, dans le diocèse de N. sera perçu < f réparti, non par paroisse, mais par
rapport à l'ensemble des ressources et des besoins du diocèse tout entier.
I\. — Chaque année, pendant les mois de janvier
et de février, le curé de la paroisse, et, pour les paroisses qui n'ont pas de curé, le vicaire-économe, placera dans la sacristie de l'église un registre, où s'inscriront toutes les familles fidèles qui s'engagent à remplir à l'égard de l'Église l'obligation du Denier du culte, qui leur incombe, à titre de justice, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus. Ce registre sera conservé dans l'archive paroissiale.
Le curé, ou vicaire-économe, enverra à Notre chancellerie, au plus tard pendant le courant du mois de mars, l'indication du nombre des familles, qui, dans la paroisse, ont souscrit à l'engagement du Denier du culte.
Les curés et vicaires-économes recevront peu après, de la chancellerie épiscopale pour chaque famille, la feuille de l'impôt ecclésiastique, dont le montant sera fixé au prorata du nombre des familles, qui, dans le diocèse, auront souscrit pour le denier du culte.
V. — Les familles pauvres, c'est-à-dire toutes celles dont le père de famille, ou celui qui le remplace, ne peut par son travail subvenir à l'entretien des membres de la famille, sont exemptes de tout impôt ecclésiastique. (V. canon 463, § 4 et 1235, § 2.)
Toutefois, Nous souvenant du denier de la veuve dont parle l'Évangile, et sachant combien l'aumône faite par le pauvre est précieuse devant Dieu, Nous voulons et ordonnons qu'on reçoive, pour le Denier du culte, des familles pauvres, incapables de payer la taxe commune, la somme, si modique soit-elle, qu'elles offriraient spontanément , et on leur en donnera toujours un reçu, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, n° IX.
\ T. — L'impôt ecclésiastique à percevoir est égal pour Imites les familles chrétiennes, quel que soit d'ailleurs le chiffre de leur fortune, exception faite des familles pauvres, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, n° v \