‹ Institutiones canoniques (volume 3)Chapitre 264 sur 482 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

que la confession du pénitent serait sacrilège et nulle, ou encore, si, après une confession ou simulacre de confession, le pénitent se refusait à recevoir l'absolution sacramentelle.

4° Sublata, vel remota occasione peccandi. Toute occasion de retomber dans le péché étant enlevée.

Il s'agit ici de l'éloignement de l'occasion prochaine du péché, ayant donné lieu à l'empêchement de mariage.

5° Prias a censuris et pœnis ecclesiasticis oh prœmissa incursis absolutum, ou encore iprœvia absolutione a censuris. Après avoir absout le pénitent des censures et peines ecclésiastiques encourues.

Le confesseur, avant de mettre à exécution le rescrit pontifical, doit donc absoudre le pénitent des censures et peines ecclésiastiques qu'il aurait pu encourir, se servant à cet effet de la formule prescrite par le Bréviaire Romain : Si teneris aliquo vinculo excommunicationis etc.

6° Iniuncta pœnitentia salut ari. Après avoir enjoint au coupable une salutaire pénitence.

Quelquefois au mot pœnitentia est ajouté l'adjectif :

1 gravi, graviori. Ceci doit s'entendre d'un jour de jeûne et d'abstinence, ou de la visite d'un sanctuaire, ou de la récitation des sept psaumes de la pénitence, ou de toute autre pénitence ou prière équivalente, au choix (\u confesseur ;

I ou bien encore l'adjectif longa ou diuturna. Ceci doit s'entendre d'une pénitence qui dure au delà de huit jours et ne dépasse pas un mois.

7 Iniuncta confessione memtrua. Après avoir enjoint au pénitent l'obligation de la confession mensuelle. Cette clause Be trouve très raremeni insérée dans les rescrits de la S. Pénitencerie.

II ne faudrait pas croire d'ailleurs que cette obligation de la confession mensuelle soit imposée à perpétuité. Le confesseur l'impose d'ordinaire pendant un espace de trois ;vi six mois, pourvu que le texte du rescrit ne fixe pas lui-même la durée de l'obligation de la confession mensuelle.

8J Et aliis de iure iniungendis. Et après avoir enjoint au pénitent les obligations que le droit prescrit.

Il s'agit ici des obligations que tout confesseur est obligé d'imposer au pénitent en vertu des règles générales de la morale chrétienne et des lois ecclésiastiques, comme l'obligation de la restitution du bien volé, de la compensation du dommage causé à autrui, de l'observance des lois de l'Église, etc. etc.

9° Dummodo impedimentum sit omnino occultum. Pourvu que V empêchement soit absolument occulte.

Au sujet de la distinction entre l'empêchement public et l'empêchement occulte, voir, ci-dessus, au tome II, l'article 2170.

10° Nullis super his adhibitis testibus aut litteris datis. Sans amener aucun témoin et sans laisser aucun acte écrit en témoignage.

Cette clausule est apposée aux dispenses d'empêchement occulte et pour le for interne. Le confesseur ne doit donc pas faire paraître de témoins, ni donner aux parties un écrit attestant qu'elles ont obtenu dispense de l'empêchement de mariage.

11° Piœsentibus combustis aut laniatis. Le présent rescrit sera brûlé ou déchiré.

Le confesseur doit conserver en lieu sûr le rescrit pontifical jusqu'à ce qu'il puisse le mettre à exécution. Il doit ensuite l'anéantir.

12° Quod si restituatur, nihil ei prœsentes litterœ suffragentur. Que si le rescrit, après avoir été mis à exécution pour le for interne, est rendu au pénitent, il ne pourra jamais lui servir et être mis à exécution du us le for externe.

13° Ad hoc tantum ut matrimonium contrahat coque légitime utatur, salvo tamen etc. Le présent rescrit ne vaut que pour contracter le dit mariage et en user légitimement et sauf que etc.

Le -cns de cette clausule est, qu'après la mort du conjoint, le vœu de chasteté revit à nouveau, et que la partie survivante ne peut contracter un second mariage ans une nouvelle dispense accordée par le Saint- Siège.

Formule des facultés, au for interne, accordées par l'Ordinaire du lieu, au confesseur, pour la dispense des empêchements de mariage.

(Y. au tome II, V article 2250.)

Nous, soussigné

Après avoir pris connaissance de l'exposé qui Nous a été fait dans une supplique à Nous adressée à la date

du 2

où il nous était demandé d'accorder la dispense de l'empêchement matrimonial de

dans le for interne ;

Si les choses exposées dans la dite supplique sont véritables ;

Usant, en tant que besoin serait, des pouvoirs à Nous concédés par la loi de l'Église, en vertu des canons 1043 et 1045 du code de droit canonique;

En vertu des présentes, accordons à tout prêtre, même étranger à Notre diocèse, soit séculier, soit religieux, choisi comme confesseur par l'une ou l'autre des parties impétrantes, figuranl dans la supplique ci-dessous mentionnée; à condition que le dit confesseur soit approuvé pour L'audition des confessions des fidèles de l'un e1 l'autre sexe dan-- Notre diocèse, toutes les i'acultés nécessaires e1 opportunes, afin qu'il puisse, seulemenl au for interne, soi! sacramentel, soit extrasacramentel, el seulement en vue du dit mariage à contrarier, dispenser l'une el l'autre partie impétrantes de l'empêchemenl matrimonial ci-dessus mentionné, de

1. I.'K\<"<|ur du dioeèse, ou la supplique (jour, mois et an. boo Vicaire ( rénénal. née) .

On indique i<-i la date de 3. On indique ici la nature

de l'empêchement.

telle sorte que les dites parties puissent licitement et validement contracter le mariage sacramentel.

La mise à exécution du présent rescrit n'est valable que si elle est faite sur le territoire de Notre diocèse.

Donné à le du mois d' de l'an

Signature de l'Ordinaire, N. N. Evêque de N.

Ou bien : N. N. Vicaire Général de l' Evêque de N.

Formule pour la mise à exécution, dans le for pénitentiel, d'un rescrit Pontifical, ou épiscopal, portant dispense d'un empêchement de mariage.

(Y. au tome II, les articles 2241 et 2250.)

Peur la dispense de l'empêchement provenant du vœu

de chasteté.

(Y '. au tome II).

Le confesseur, après avoir entendu la confession du pénitent et prononcé la formule de l'absolution, ajoute : Item auctoritate Apostolica mihi specialiter delegata, (ou s'il s9 agit des vœux dont la dispense est accordée par Vévêque, Ordinaire du lieu : Item auctoritate Domini Episcopi mihi specialiter delegata) super vo-

tum quod emisisti dispenso (ou

s'il y a simple commutation du vœu : dispensando commuto), ita ut contrahere matrimonium eoque uti valide et licite possis et valeas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Pour la dispense des autres empêchements.

/.< confesseur, après avoir entendu la confession du pénitent et prononcé la formule de l'absolution, ajoute : Item auctoritate Apostolica (ou s'il s'agit des vœux, dont la dispense est accordée pur Vévêque, Ordinaire du Heu: Item auctoritate Domini Episcopi mihi spécialité- delegata) super impedimentum (criminis), (publics bonestatis) etc., quo, ne matrimonium légitime contrarias, vinctus fueris, dispenso, ita ut contrahere matrimonium eoque uti valide el licite possis et valeas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

3° Pour la reyalidation radicale d'un mariage.

Si l'une des parties, consciente de la nullité du mariage, a sollicité la revalidation radicale, le confesseur, après avoir entendu sa confession et prononcé la formule de V absolution, ajoute : Item auctoritate Apostolica mihi specialiter delegata matrimonium a te cum N. N. nulliter contractum in radiée sano ac convalido. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen.

FORMULAIRE. 36i

cm

Formule des bans. (V. au tome II, les articles 2 148-2 165.)

Nous déclarons qu'il y a promesse 1 (ou bien : qu'il y a projet)2 de mariage entre M. N.N., fils de M. N.N.

et de M'" X. X., résidant actuellement à et

M* X. X., fille de M. X. X. et de M™ X. X., résidant

actuellement à (ayant obtenu à cet effet la dispense

d'empêchement canonique de ).

Cette déclaration est faite pour la première (pour la seconde), (pour la troisième et dernière publication) (dispense ayant été accordée pour la troisième publication, ou bien : pour les deux autres publications).

Nous avertissons les fidèles ici présents (ou bien si les bans sont affieliés a la porte de Véglise : les fidèles qui liront la présente déclaration) qu'ils sont obligés en conscience de manifester au curé de la paroisse

de , ou à M. le Vicaire Général N. X., ou à

Mur l'Evêque de N., les empêchements canoniques qu'il- pourraient connaître, s'opposant à la célébration du dit mariage.

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