Cette formule peut être et diocèses, où, par concession
employée dans les diocèses, où de ['Evêque, la proclamation
la proclamation orale des bans orale est remplacée par l'affi-
est maintenue par I'Evêque chage d'une façon ordinaire et
comme rè«rle générale Elle de- générale. vient inutile pour les paroisses
I Muit canonique. — 1 1 1 - '
cvm
Formule de la dispense pour la réception
de la bénédiction nuptiale en temps prohibé.
(V. au tome II, l'article 2306.) x
Nous déclarons qu'à la demande de M. N. N. de la paroisse de... du diocèse de... et de Mlle N. N. de la paroisse de... du diocèse de..., et eu égard aux raisons qui Nous ont été exposées, Nous les avons dispensés et les dispensons par les présentes de la loi de l'Église prohibant de donner la bénédiction nuptiale aux époux pendant le temps de l'Avent et du Carême. En conséquence Nous les autorisons à faire célébrer la messe pro Sponso et Sponsa pendant le susdit temps prohibé et à y recevoir la bénédiction nuptiale, à condition que soient observées toutes les autres lois liturgiques concernant la dite messe pro sponso et sponsa, et que modérée soit la pompe donnée à la cérémonie du mariage2. Si cette messe est annoncée au peuple publiquement dans l'église, dans cette annonce il sera fait mention de la présente dispense.
onné à.
le du mois d' de l'an.
Lieu i du sceau.
Signature de l'Ordinaire, N. N. Evêque de N.
ou bien : N. N. Vicaire Général de l 'Evêque de N.
1. Dans quelques diocèses irctiiprêtres et doyens, en vertu des statuts diocésains, OU des ordonnances épiseopales, BOfll délégués par l'évêque, Ordinaire du lieu, pour donner Cette dispense < n ce qui concerne le*- mariages célébrés sur le territoire de leur archiprétré, ou doyenné.
Dans ce cas, les archiprêtres et doyens peuvent se servir de la formule ici indiquée, en ajoutant : et eu égard aux raisons qui Nous ont été exposées, en vertu des pouvoirs à Nous délégués par Mgr VEvêque fie N. Nons les avons dispensés etc.