On doit indiquer ici \c< noms et prénoms de tout et
chacun des dignitaires et chanoines, présents dans l'assemblée et ayant pris part à l'élection.
i. Si les statuts du chapitre ne stipulent rien au sujet des deux scrutateurs de l'élection, deux scrutateurs sont alors élus au scrutin secret par tous les chanoines électeurs, présents à l'élection, et l'on modifierait ainsi le texte de la formule du procès-verbal : et les révérends chanoines N. N.
successivement l'un après l'autre, sur les saints évangiles, ainsi qu'il suit : Promitto coram Deo, sub fide iurisiura ".'/, ac spondeo me sacros canones et légitima capituli nostri statuta, quibus prœsens electio regitur, servatum fore, ac prœsertim secretum etiam post electionem peractam de cunctis singulisque actibus prsedictœ electionis. Sic me Deus adiuvet et hœc sancta Dei evangelia 5.
III. - - Le très révérend N. N., président de l'élection, a tout d'abord rappelé les conditions canoniques requises pour que l'élection d'un prêtre, en qualité de vicaire capitulaire, soit valide et régulière, et fait remarquer que la postulation dans cette élection n'était pas permise 6.
Il a ensuite constaté qu'aucun des électeurs présents dans la salle capitulaire n'était frappé d'incapacité juridique l'empêchant de prendre part à l'élection; et aucune réclamation n'a été formulée à ce sujet.
Enfin, il a également constaté que tous les électeurs présents jouissaient de leur pleine et entière liberté dans l'émission de leur suffrage pour le choix d'un vicaire capitulaire.
IV. — Après avoir émis les déclarations et constatations ci-dessus mentionnées, le président de l'élection, et après lui, chacun des deux scrutateurs, ont déposé dans l'urne, placée devant eux, et en présence de tous les électeurs, leur bulletin de vote.
Ils ont ensuite reçu le bulletin de vote, plié et fermé, de chacun des électeurs ci-dessus mentionnés, en commençanl par les dignitaires, et en continuant par les chanoines électeurs, selon l'ordre de dignité et d'ancienneté, en constatant que chaque électeur ne présentait qu'un seul bulletin, et! ont déposé dans l'urne chacun des dits bulletins7.
et N. N., élut scrutateurs au 6. V. au sujet de ces con-
'"''"' tecrei par les chanoines ditions le canon 434, §§ 1 et 2,
électeur» ci dessus désignés. et ci-dessus, au tome I, l'ar-
(V. Canon L71, g 1.) HHo 847.