V. Cuion 171, § 1. 7. V. Canon
V. — Le président et les scrutateurs, avant versé sur la table, en présence de tous les électeurs, les bulletins de vote contenus dans l'urne, ont, avant tout, constaté que leur nombre correspondait au nombre des chanoines électeurs ci-dessus mentionnés 8.
Ils ont ensuite dépouillé le scrutin, en ouvrant chaque bulletin, et après avoir constaté qu'aucun bulletin de vote n'était pour un motif canonique frappé de nullité ', le président de l'élection a proclamé à haute et intelligible voix, en présence de tous les électeurs que,
sur les.
suffrages exprimés le révérend N. N. en
le révérend X. N
et le révérend
avait obtenu..
pjt qu'en conséquence le révérend X. X. était canoniquement élu à la majorité absolue des suffrages 12
8. V. Canon 171, § 2. Si le nombre des bulletins ne correspondait pas au nombre des électeurs, il faudrait alors immédiatement brûler tous les bulletins et procéder à un nouveau scrutin. Dans ce cas on devrait faire mention de l'incident en ces termes: Le président et les scrutateur*, ayant versé sur la table, en présence de tous les électeurs, les bulletins de vote contenus dans l'urne, ont constaté que leur nombre était supérieur
(ou: inférieur) à celui des chanoines électeurs ci-dessUS mentionnés. C'est pourquoi, on a immédiatement brûlé, sans les ouvrir, les dits bulletins et on a procédé à un nouveau scrutin.
/.. président et les scrutateurs, ayant rersé sur la faille etc.
9. V. au tome I, les articles 323-326, où sont exposés les motifs eanoniques, pour lexquels un bulletin de vote doit être annulé. Si un, ou plu-
sieurs bulletins de vote, pour un motif canonique, étaient annulés, on modifierait ainsi la formule : Et après avoir défalqué... bulletins de vote pour cause canonique frappés de nullité, le président de Vélection, etc.
10. On indirpie ici le nombre total des bulletins de vote valides.
11. On indique ici le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat.
12. V. Canon 433, § 2. Il est à noter que la rèjrle générale des élections canoniques, donnée aux canons 174 et 101, § 1, n° 1, en vertu de laquelle est élu à la majorité relative (voir au tome I, l'article 336) des suffrages, au troisième tour de scrutin, celui qui n'aurait pas obtenu la majorité absolue (voir au tome I, l'article 330), ne s'applique pas à IVlection du vicaire capitulaire.
I);m^ cette élection, en vertu du canon 433, § 2 (voir au tome T. l'article 849), le nombre
par le chapitre de l'église cathédrale de N. à l'office de vicaire capitulaire du diocèse de N., le siège vacant.
VI. — Si aucun candidat n'a été élu au premier tour de scrutin, on omet le dernier paragraphe : Et qu'en conséquence etc., et on ajoute :
Comme aucun des candidats précités n'avait obtenu la majorité absolue des suffrages, requise par le droit, le président de l'élection a proposé un second (ou : un troisième, un quatrième, un cinquième etc.) tour de scrutin, qui a eu lieu immédiatement (ou bien : qui a eu lieu le lendemain ou : le surlendemain), le... du mois de...
Ce second (ou : troisième, quatrième, cinquième etc.) scrutin, ayant été compté et dépouillé, dans les mômes conditions que celles décrites ci-dessus, le président de l'élection a proclamé à haute et intelligible voix, en présence de tous les électeurs, ci-dessus mentionnés 13 que, sur les... snffrages exprimés, le révérend N . N... en avait obtenu ..., le révérend N. N... et le révérend N.
des scrutins n'est pas limité par le droit. Les scrutins peuvent donc se multiplier jusqu'à ce qu'on ait obtenu pour un candidat la majorité absolue.
Si dans les huits jours pleins, devant être comptés à partir du moment où a eommencé la vacance du siège . les chanoines électeurs, soit par voie de suffralirects, soit par voie de compromis, n'ont pas pu aboul'élection d'un candidat ayant obtenu la majorité absolue fl<-^ miHV.il < s, le choix ipitulaire est dévolu vptO facto, ex ivre, au
opolitain. (V. fanon 432,
74, n" 3 et ci-dea-
mj tome I, l'article M?>).
Tout seriitin et tonte élection,
■ •n dehon dea huit jours,
à partir de la vacance du siège, sont nuls de plein droit.
13. Si, dans le cours de l'élection, quelqu'un des dignitaires, ou chanoines, électeurs, se retire de l'élection et renonce à sa voix dans l'élection, on fait ici mention de son retrait et l'on énumère les noms des électeurs, prenant part à l'élection.
14. Le même texte, à partir des paroles : Comme aucun des candidats etc., est reproduit pour chaque tour de scrutin, jusqu'à ce que l'élection ayant abouti à la majorité absolue des suffrages en faveur d'un candidat, on conclut en reproduisant le paragraphe: Et qu'en conséquence le révérend N. N. était canoniquement élu, etc.
Après chaque tour de scrutin on ajoute dans le texte du procès-verbal : Les bulletins de vote ont été brûlés, conformément aux prescriptions canoniques 15.
VII. — Si, avant tout scrutin par voie de suffrages directs, ou si, après un ou plusieurs scrutins infructueux, les électeurs se décident à recourir à Vélectioii par voie de compromis canonique, le texte du procèsverbal se poursuit en ces termes :
Comme les électeurs, d'un consentement unanime, ont décidé de recourir à l'élection d'un vicaire capitulaire, par voie de compromis, a été rédigé l'acte du susdit compromis canonique en ces termes : Et Von insère ici, dans le texte du procès-verbal Pacte du compromis. (Y. ci-dessus, le n° xxrv.) Puis Von ajoute :
Le compromissaire X. X. (ou : les compromissaires N. X. , X. N., etc.), ayant déclaré, en présence du président de l'élection et des électeurs réunis, ci-dessus mentionnés, qu'il avait élu (ou bien : qu'ils avaient élu) canoniquement le révérend N. N. à l'office de vicaire capitulaire du diocèse de N., le Siège vacant, la dite élection a été immédiatement, le ... jour du mois de ..., proclamée à haute et intelligible voix par le président de l'élection.
\ III. — Le révérend N. X., élu vicaire capitulaire, étanl du nombre des électeurs ayant pris part à l'élection, a déclaré en présence du président de l'élection et des autres chanoines électeurs, accepter l'élection canonique, faite de sa personne, en qualité de vicaire capitulaire du diocèse de N. 16 et a récité immédiate-
15. V. le canon 171, § 4, et lution de l'élu doit être comau tome I, l'article 330. mimique au collège électoral
16. V. Canon 174, 175 et dans le plus bref délai poscan. 433, § 2. — Si le nouvel sible, afin qu'en cas de relus élu demande quelques heures du < <>n internent par l'élu à de réflexion, a\ant de donner son élection, le dit collège élec-
Bon consentement, le président toral puisse procéder sans re-
de l'élection peut consentir à tard à une nouvelle élection,
sa demande, en lui faisant re- (V. au tome I. l'article 850.) marquer toutefois que la réso-
nient en leur présence la formule de profession de foi 17 (et du serment antimoderniste) 16.
IX. — Si Velu ne fait pas partie des électeurs, on supprime le paragraphe précédent : Le révérend N. N., élu vicaire capitulaire, étant du nombre des électeurs etc., et on le remplace par le texte suivant :
La copie du présent procès-verbal des actes de l'élection, jusqu'ici accomplis, signé par le président de l'élection, par les deux chanoines scrutateurs et par moi, secrétaire du chapitre, a été immédiatement envoyée par voie sûre 19 au domicile de l'élu et remise entre ses mains.
Le ... du mois de ... de la présente année, le révérend N. N., élu vicaire capitulaire, s'étant présenté devant le président de l'élection et les autres chanoines électeurs, réunis en assemblée capitulaire, a accepté l'élection canonique faite de sa personne en qualité de vicaire capitulaire du diocèse de N., et a récité immédiatement en leur présence la formule de la profession de foi (et du serment antimoderniste) .
X. — Si, de vive voix, en présence de deux témoins, ou par écrit, Velu renonce à son élection et refuse son consentement, le collège électoral procède alors à une nouvelle élection, dont tous les détails seront relatés dans le présent procès-verbal, en reproduisant . à cet effet 9 les paragraphes ci-dessus indiqués, en relation avec les différents actes de la procédure électorale, jus-