V., nprè* V expiration du cerait dans le texte du procès
('. par les canons et les verbal, les mots : Après en-
de V ordre (ou de tente mutuelle etc., par ces
111 "t.) autres mots: conformément
'. I .<-. lieu, le jour et l'heure aux lettres de convocation
de l'assemblée capitulaire, pour la dite élection, données
pour l'élection «les supérieurs par le très rév. père N. N...
religieux, peuvent être fixés, en date du du mois de
m que le déterminent les de Vannée...
constitutioni de l'ordre, ou de 3. On doit indiquer ici les
I institut, ou par les électeurs noms et prénoms de tous et
capitulaire* eux-mêmei ou chacun des religieux, présents
II. — En leur présence, le très révérend père N. N. (sous-prieur, vicaire provincial, vicaire général etc.) et les révérends pères N. N., et N. N., scrutateurs dans la dite élection, en vertu de l'article ... des constitutions de la religion 4 ont prêté serment, successivement l'un après l'autre, sur les saints évangiles, ainsi qu'il suit : Promitto coram Deo, sub fide iurisiurandi ac spondeo me sacros canones et légitimas religionis nostrœ constitutiones, quibus prœsens electio regitur, servatum fore, ac prœsertim secretum etiam post electionem peractam de cunctis singulisque actibus prœdictœ electionis. Sic me Deus adiuvet et hœc sancta Dei evangelm 5.
III. — Le très révérend père N. N. (sous-prieur, vicaire provincial, vicaire général etc.), président de l'élection, a tout d'abord rappelé les conditions canoniques, requises par le droit commun et les constitutions de la religion, pour que l'élection, dont il s'agit, soit valide et licite 6.
Il a ensuite constaté qu'aucun des électeurs, présents dans la salle capitulaire, n'était frappé d'incapacité juridique l'empêchant de prendre part à l'élection; et aucune réclamation n'a été formulée à ce sujet.
Enfin il a également constaté que tous les électeurs présents jouissaient de leur pleine et entière liberté pour l'émission de leur suffrage dans la présente élection.
dans l'assemblée, et prenant part à l'élection, avec l'indication des titres, et qualités, en vertu desquels ils jouissent de la voix active dans la dite élection.
4. Si les constitutions de la religion ne stipulent rien au sujet des deux scrutateurs de l 'élection, ces deux scrutateurs sont alors élus au scrutin ret par tous les religieux électeurs, présents à l'élection.
et l'on modifierait ainsi le texte de la formule du prooèfl verbal : et les révérend* père?
N. N., élus scrutateurs an scrutin secret par les religieux électeurs ci-dessus désignés.
(V. Canon 171, § 1.)